Chambre 2 cabinet 1, 13 mars 2025 — 24/03369
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/03369 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZEY
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE
Monsieur [W] [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
Madame [H] [O] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [R], de nationalité française, et [H] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 14] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [U], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13], - [L], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13].
Par requête conjointe enregistrée le 25 juillet 2024, [W] [R] et [H] [O] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en annexant à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 20 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2024, [W] [R] et [H] [O] n'ont pas sollicité de mesures provisoires et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le 9 janvier 2025 en application de l'article L.212-5-1 du Code de l'Organisation Judiciaire.
Aux termes de leur requête conjointe, [W] [R] et [H] [O] demandent à la juridiction de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil et d'entériner leurs accords quant aux conséquences du divorce.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe.
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 8] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 8] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu la requête conjointe en date du 25 juillet 2024,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de
- Monsieur [W] [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10],
et de
- Madame [H] [O], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 14] (MAROC) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à