JCP-Baux d'habitation, 14 mars 2025 — 24/00836

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/00836 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6HZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEURS :

Madame [G] [V] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [I] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

A l'audience du 17 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 4 août 2015, la SA d'HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I], un local à usage d’habitation ainsi qu'un parking situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 529,48 euros charges incluses, payable à terme échu.

Le 9 août 2024, la SA d'HLM FRANCE LOIRE informait la CAF d'une situation d'impayés de loyer s'agissant de ses locataires.

Se prévalant de loyers impayés, la SA d'HLM FRANCE LOIRE a fait signifier à Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I], le 2 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 2054,56 euros. Cet acte a été signifié à personne s'agissant de Madame [G] [V] et à tiers présent au domicile, s'agissant de Monsieur [N] [I].

C’est dans ce contexte que la SA d'[Adresse 5] a ensuite fait assigner Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, aux fins suivantes :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et que la location consentie à Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et juger que les locataires seront expulsés ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 2472,99 euros en principal en application de l'article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 du Code civil ;les condamner en outre solidairement et à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ;les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur, et aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile. L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2024.

La fiche diagnostic social et financier a été reçue le 13 décembre 2024 au Tribunal. Il y est indiqué que 2 enfants vivent au domicile dont un majeur qui travaille en intérim. Un plan d’apurement aurait été mis en place en décembre avec des versements de 250 euros en plus du loyer courant. Le couple n'a pas de dossier de surendettement même s'il a déjà bénéficié d'un tel dispositif par le passé. Monsieur [N] [I] est en CDI, et Madame [G] [V] ne travaille pas.

À l’audience du 17 janvier 2025, la SA d'HLM FRANCE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [Y] [T], a actualisé sa créance à la somme de 2250,55 euros. Elle fait état de la reprise du règlement du loyer et des charges depuis novembre 2024 et du règlement de 250 euros en plus en décembre 2024 et en janvier 2025. La SA d'[Adresse 5] consent à l’octroi de délais de paiement sur la base de 250 euros mensuels environ et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Monsieur [N] [I] était quant à lui présent à l'audience. Il a précisé reconnaître la dette due, a indiqué avoir repris le paiement des loyers et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois en plus du loyer et des charges courants.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence d'un défendeur ne fait pas obstac