JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/02647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/02647 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYAW

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [I] [K], domiciliée : chez Restaurant Bungalow Républik, [Adresse 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par contrat sous seing privé en date du 24 avril 2022, Monsieur [L] [J] a consenti un bail à Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] s’agissant d’un logement à usage d’habitation ainsi qu’une cave, une cour et deux parkings situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 980 euros charges comprises, payable d’avance avant le 5 de chaque mois.

Le 18 septembre 2023, Monsieur [L] [J] a adressé, par le biais de son conseil, une mise en demeure de régler les loyers impayés par courrier recommandé avec accusé de réception.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [J] a fait signifier par actes séparés, le 27 février 2024 respectivement à Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] par procès-verbal remis à un tiers présent au domicile et par procès-verbal remis à personne, un commandement de payer dans les six semaines les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10.100 euros.

Monsieur [L] [J] a également fait signifier par actes séparés, le 27 février 2024 respectivement à Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] par procès-verbal remis à un tiers présent au domicile et par procès-verbal remis à personne, un commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement dans le délai d'un mois.

Monsieur [L] [J] a, par conséquent, fait assigner par actes séparés, le 3 juin 2024 et le 4 juin 2024 Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

Condamner solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 12.040 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 27 février 2024 ;Ordonner la production de l’attestation d’assurance du local loué par Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [Z] pour les années 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 avril 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de 6 semaines à compter du commandement de payer les loyers conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;Faire droit à la demande de résiliation du bail d’habitation conclu le 24 avril 2022 de Monsieur [L] [J] aux torts exclusifs de Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [Z] ;En conséquence, Déclarer Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [Z] occupants sans droit ni titre des locaux donnés à bail à compter du 11 avril 2024 ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux ;Condamner solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [Z] au paiement d’une indemnité égale au loyer et charges à compter du 11 avril 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux ;Ordonner l’expulsion de Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [Z] de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef dès que le délai légal expiré et au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civil d’exécution ;En tout état de cause, Condamner solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens. A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [L] [J] - représenté par son conseil - a indiqué que les locataires sont partis le 14 juin 2024, puis a déclaré, par suite, renoncer à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Il a maintenu l’ensemble de ses autres demandes et a actualisé la dette à la somme de 13.495 euros, charges comprises.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Bien que cités à personne, Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.

La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence à l'audience de Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K], lors du retrait par Monsieur [L] [J] de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion.

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, D’EXPULSION ET D’INDEMNITE D’OCCUPATION :

Au cours de l'audience, Monsieur [L] [J] a indiqué par le biais de son avocat, que Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] avaient volontairement quittés les lieux loués le 14 juin 2024 - sans toutefois apurer leur dette locative - et a donc déclaré renoncer à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, et de justification de l’attestation d’assurance du logement, formulées à titre principal.

Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif du présent jugement.

II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS, CHARGES ET DEGRADATIONS LOCATIVES :

En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Or, à l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte financier actualisé en date du 14 juin 2024 régulièrement produit à l’audience par Monsieur [L] [J], Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] demeurent redevables des loyers et charges -hors frais de procédure- depuis le mois de mars 2023 pour un montant total de 13.495 euros calculés jusqu’au 14 juin 2024, date de leur départ des locaux loués.

Absents à l'audience, bien que régulièrement cités, Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de leur dette locative.

La solidarité est prévue contractuellement dans le bail et est sollicité par le bailleur.

Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] seront, par conséquent, condamnés solidairement à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 13.495 euros - dont ils demeurent redevables au titre des loyers et charges restés impayés suite à leur départ des lieux - assortie des intérêts de droit calculés à compter du commandement de payer du 27 février 2024 sur la somme de 10.100 euros, puis à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [J], Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [L] [J] se désiste de ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que la justification de l’attestation d’assurance habitation à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K], ceux-ci ayant volontairement quitté les lieux le 14 juin 2024 situés [Adresse 4], pris à bail par contrat du 24 avril 2022 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] à régler à Monsieur [L] [J], la somme de 13.495 € (treize mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros) au titre des loyers et charges -selon décompte du 14 juin 2024, hors frais non contractuels et de procédure- calculés jusqu’à la date du 14 juin 2024, date de leur départ volontaire du logement loué assortie des intérêts de droit calculés à compter du commandement de payer du 27 février 2024 sur la somme de 10.100 euros, puis à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] à régler à Monsieur [L] [J], une indemnité de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [K] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection), le 5 mars 2025, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffier.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,