Chambre 1- section A, 14 mars 2025 — 25/00162

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBBQ

DEMANDERESSE :

Madame [C] [V] veuve [I] née le 22 Septembre 1949 à [Localité 4] (EGYPTE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. IFD immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 791104 516, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Mars 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ puis le délibéré a été avancé au QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 13 juin 2005, Mme [C] [V] a renouvelé le bail commercial de la société IFD portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Mme [V] a fait signifier à la société IFD un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 10.450 euros au titre des loyers et charges impayés.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Mme [V] a fait assigner la société IFD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L145-41 du code de commerce, de : - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial visé dans le commandement de payer, portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] et la résiliation de plein droit du bail,

Copie exécutoire le : à : Me Pinchaux-Doulet

- CONDAMNER la SARL IFD ainsi que tous occupants de son chef, à quitter immédiatement et sans délai lesdits locaux commerciaux. - AUTORISER madame [C] [V] veuve [J] [I] à faire procéder à l’expulsion de la SARL IFD ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, - DIRE que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. - CONDAMNER la SARL IFD à lui payer, en deniers et quittances, une indemnité provisionnelle d’un montant de 13.750 € égale au montant des loyers dus au 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 13.750 euros, et de l’exploit introductif d’instance pour le surplus, - FIXER l’indemnité d’occupation due par la SARL IFD au montant du loyer conventionnel, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, - CONDAMNER en tant que de besoin la SARL IFD au règlement de cette indemnité d’occupation, - CONDAMNER la SARL IFD à payer à Madame [C] [V] veuve [J] [I] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL IFD aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux éventuels créanciers inscrits, ainsi que les suites de la mise à exécution, outre les frais engagés au titre des saisies conservatoires pratiquées, A titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 837 du code de procédure civile, - RENVOYER l’affaire au fond en fixant d’ores et déjà une date d’audience.

Pour exposé complet des moyens exposés par Mme [V] à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société IFD n’a pas constitué avocat.

A l’audience utile tenue le 7 mars 2025, Mme [V] a maintenu les termes de son assignation, précisant que l’état de saleté du bien impose une reprise rapide des lieux afin de désinfection. La société IFD ne s’est pas présentée, ni personne pour la représenter.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, avancé au 14 mars 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il peut également, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l'article 835 du même code.

1/ Sur la résiliation du bail commercial