JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/00433
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/00433 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [K] [Y] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA d'HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Monsieur [V] [E] un logement à usage d’habitation porte 21 avec stationnement n° G21 au [Adresse 2] par contrat des 21 et 31 octobre 2020, pour un loyer mensuel total initial de 482,98 euros dont 43,52 euros de loyer de stationnement et en ce compris 26,29 euros de provisions sur charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois suivant.
Se prévalant d’impayés, la SA d'[Adresse 6] a fait délivrer à Monsieur [V] [E] un commandement de payer dans les 6 semaines pour un montant en principal de 4868,66 euros suivant procès-verbal de remise à étude du 20 décembre 2023.
Dans ce contexte, la SA D’HLM FRANCE LOIRE a ensuite fait assigner, en référé, le 5 juin 2024, Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLÉANS, aux fins notamment : Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Monsieur [V] [E] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger qu’il sera expulsé du logement ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [E] au titre des loyers et charges à la somme de 3535,80 euros en principal, en application de l'article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 alinéa 3 du code civil ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges majorées des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du code civil ;Le condamner à titre provisionnel également au paiement d'une somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du code de procédure civileÀ l’audience du 17 décembre 2024, la SA [Adresse 5] - représentée par Madame [Y], employée munie d'un pouvoir, a actualisé sa créance à la somme de 5.083, 60 euros sollicite en faisant état d’un plan d’apurement à concurrence de la somme mensuelle de 50 euros non respecté en l’absence de règlements depuis le mois d’octobre dernier. Elle a maintenu ses demandes.
Monsieur [V] [E], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic sociale fait état de l’absence de contact du locataire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 19 décembre 2023. Sur la notification au préfetL’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence