Chambre 2 cabinet 1, 13 mars 2025 — 24/01836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/01836 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUGG
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] [C] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (TUNISIE), domicilié : chez Madame [K] [Y], [Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [C], de nationalité française, et [H] [T], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N] [T], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 10], - [W] [T], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2024, [F] [C] a assigné [H] [T] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire d'Orléans. L’assignation a été délivrée à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2024, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2025.
Aux termes de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [F] [C] demande à la juridiction de notamment :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, - dire qu’à l’issue du divorce, Madame [T] reprendra son nom de jeune fille, - donner acte à Madame [T] née [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires, - fixer les effets du divorce à la date de la séparation des époux, à savoir le 16 mars 2015, - donner acte à Madame [T] née [C] qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire, - dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs [N] et [W], - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [T] née [C], - accorder à Monsieur [T] un droit de visite et d’hébergement classique, - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, - dire que les frais exceptionnels, scolaires, extra-scolaires et de loisirs seront pris en charge par moitié par les parents, - statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, [H] [T] n'a pas constitué avocat.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats tenus à l’audience de Chambre du Conseil du 09 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 8] du 23 novembre 2007 sur la loi appli