JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/00706

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/00706 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G33J

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d'ORLEANS, postulant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [B] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 2] comparante,

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2] comparant

A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [V], représenté par l’agence immobilière mandataire CITYA IMMOBILIER a donné à bail signé le 16 décembre 2021 à Monsieur [W] [T] Madame [B] [L] Monsieur [K] [T] Monsieur [T] [L] un logement lot 90 avec cave lot 75 et parking extérieur lot 187 au 1er étage de la résidence « [Adresse 4] » sis [Adresse 3] moyennant le loyer mensuel de 745 euros outre 105 euros de provisions sur charges payable mensuellement d’avance.

Monsieur [W] [T] a délivré congé par courrier du 12 novembre 2023 dont l’agence mandataire a accusé réception au 7 décembre 2023.

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [S] [V] a fait signifier par procès-verbal de remise à étude à chacun de Monsieur [W] [T] Madame [B] [L] Monsieur [K] [T] Monsieur [T] [L], le 13 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail pour un montant total de 2.309,27 euros en principal, coût de l’acte en sus.

Puis, le 23 septembre 2024, Monsieur [S] [V] a fait assigner en référé Monsieur [W] [T] Madame [B] [L] Monsieur [K] [T] Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins notamment : *de constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire contenue dans le bail pour défaut de paiement du loyer et en conséquence ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, * condamner solidairement Monsieur [W] [T] Monsieur [K] [T] Madame [B] [L] Monsieur [T] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 1920,67 euros jusqu’au 7 juillet 2024 outre 166,90 euros pour la période du 8 juillet au 23 août 2024 montant à actualisé au jour de l’audience, *les condamner également solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail, outre intérêts au taux légal, *condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer au visa de l’article 696 du code de procédure civile.

À l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [V], représenté par son conseil se désiste de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion en maintenant celles relatives à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [W] [T] et Monsieur [K] [T], chacun régulièrement cité par procès-verbal remis à étude n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Madame [B] [L] et Monsieur [T] [L], comparants, ont précisé que Messieurs [T] sont leurs fils. Ils affirment que la dette est réglée et qu’ils règlent le loyer, ne souhaitant pas payer davantage, s’étant acquittés de travaux et de la réparation d’une fuite d’eau. Madame [B] [L] a excipé d’un travail en CDI rémunéré 1400 euros par mois. Monsieur [L] a déclaré ne pas être pourvu d’un emploi par suite d’une opération chirurgicale. Ils ont ajouté être dans l’attente de la régularisation de la CAF.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Sur la demande principale en résiliation du bail : Monsieur [S] [V] s’est désisté en raison du règlement de la dette locative ressortant des débats, de ses demandes quant à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail litigieux et leurs conséquences ainsi qu’à la