JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/05195

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/05195 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5GL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.C.I. MUSSO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL H&F GONDER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, plaidant Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant

DÉFENDEUR :

Madame [D] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2018, la SCI MUSSO (SIREN 392 022 349 RCS AVIGNON) a donné à bail à Madame [D] [I] [T] un appartement à usage d’habitation F4 situé [Adresse 1], comprenant également la cave n°675, pour un loyer mensuel de 615,00 euros et 90,00 euros de provisions sur charges, payables d'avance mensuellement le 1er.

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 17 avril 2024, un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à étude à la requête de la SCI MUSSO à Madame [D] [T]. Il portait sur la somme en principal de 2252,92 euros au titre des loyers et charges échus.

Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 10 juillet 2024, la SCI MUSSO a fait assigner Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes : Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire, Dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [D] [T] ainsi que tout occupant de leur chef si besoin avec le concours de la force publique,Condamner Madame [D] [T] au paiement de la somme de 1243 euros avec intérêts de droit et à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance;La condamner également au paiement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;Ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés;Condamner la défenderesse en tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;Et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.

La SCI MUSSO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans l’assignation et fait état d’un loyer actuel de 804 euros après révision.

Madame [D] [T] régulièrement citée par procès-verbal à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience fait état d’un litige avec la propriétaire depuis la fin de l’année 2023 lors de laquelle est survenu un retard de règlements. L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2025. À l'audience, la SCI MUSSO a été autorisée à communiquer et a produit par voie de note en délibéré le contrat de bail et son extrait KBIS.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I-Sur la recevabilité de la demande

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 12 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience. Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

Sur l’acquisition de la clause résolutoireAux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour déf