JCP-Baux d'habitation, 14 mars 2025 — 24/05835

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/05835 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6NB

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [R] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

A l'audience du 17 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

La Société Anonyme d’HLM [Localité 10] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [R] un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] par contrat ayant pris effet le 25 septembre 2012, pour un loyer mensuel de 38,44 euros.

Le contrat de bail a été égaré par le bailleur et n'a pas été transmis par le locataire.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier le 20 septembre 2024 à Monsieur [Z] [R] une sommation de payer des loyers et de produire une attestation d'assurance, réclamant ainsi, sans délai, le paiement de la somme de 551,56 euros en principal.

La Société Anonyme d’[Adresse 6] a ensuite fait assigner le 28 novembre 2024 Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans statuant au fond, aux fins suivantes :

prononcer la résiliation du bail verbal portant sur la location d'un emplacement de parking sis [Adresse 1] à [Localité 8] et ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [R] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 631,12 euros, représentant l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation arrêtés au 20 novembre 2024 assorti des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 septembre 2024, dire et juger que les meubles, véhicules et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, en rappelant que si les biens ne sont pas susceptibles d'être vendus, ils sont réputés abandonnés par application de l'article L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l'y condamner en tant que de besoin, condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [R] aux dépens qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation. A l’audience du 17 janvier 2025, la Société Anonyme d’HLM [Localité 10] HABITAT - représentée par Madame [D] [U] - a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 710,68 euros hors frais. Elle a précisé que le locataire avait donné congé du logement mais pas du bail concernant le stationnement.

Le commissaire de justice ayant dressé un procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [R] n'a pas comparu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, étant susceptible d’appel.

I. SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE :

Il n'y aura pas lieu en l'espèce de soulever d'office l'incompétence du juge des contentieux de la protection, malgré l'absence du défendeur.

Par ailleurs, les règles de recevabilité fixées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas, le bail étant relatif à un garage.

II. SUR LA RESILIATION DU BAIL :

Conformément à l'article 1224 du Code civil, la résolution peut résulter d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bail ayant pris effet le 25 septembre 2012 a été perdu, si bien qu'il n'est pas possible de s'assurer de son existence en tant que contrat écrit et de son contenu.

Toutefois, la [Adresse 9] a transmis des avis d'échéance pour les mois de mai 2016, août 2022 et décembre 2024 qui font état du loyer dû au titre du stationnement et qui mentionnent une entrée dans les lieux au 25 septembre 2012. Ces indices permettent dès lors de considérer qu'il s'agit d'un bail verbal dont la preuve qu'il contiendrait une éventuelle clause résolutoire, convenue entre les parties, n'est cependant pas rapportée.

Il ressort toutefois du dernier décompte transmis par la Société Anonyme d’HLM [Localité 10] HABITAT que Monsieur [Z] [R] n'a plus payé aucun loyer depuis le mois de juillet 2022. Par ailleurs, Monsieur [Z] [R] n'a pas justifié de ce que le stationnement lo