JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/00483

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/00483 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY7I

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [F] [E] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [R] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 18 septembre 2018, la SA D'HLM PIERRES ET LUMIÈRES a donné à bail à Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], lot n°46) - [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 11], pour un loyer mensuel de 422,77 euros hors charges, payable à terme échu.

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 11 janvier 2024, un commandement de payer dans le délai de six semaines visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbaux de remises à étude à la requête de la SA [Adresse 7] à Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N]. Il portait sur la somme en principal de 2133,65 euros au titre des loyers et charges échus.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2024, la SA D'HLM PIERRES ET LUMIÈRES a fait assigner en référé Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes : S’entendre les parties renvoyées à se pourvoir en principal ainsi qu’elles aviseront mais, cependant, dès à présent et par provision, vu les articles 848 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le commandement de payer en date du 11 janvier 2024 régulier en la forme et au fond, visant et rappelant la clause résolutoire insérée au bail du 18 septembre 2018 ;S’entendre constater l’acquisition de ladite clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre la SA [Adresse 8] et Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] relatif à l’appartement n°46 sis au [Adresse 3] ;S’entendre en conséquence, condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] à quitter cet appartement, deux mois après la signification du commandement de quitter à intervenir ;Voir autoriser, passé ledit délai, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES à les faire expulser ainsi que tout occupant de leur chef, par toutes voies et moyens de droit, avec le concours de la force publique, si besoin est ;Et vu l’obligation non sérieusement contestable de Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [N] ;S’entendre les condamner à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 2.138,92 euros représentant les loyers impayés au 6 juin 2024, sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 11 janvier 2024 sur 2133,65 euros, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;S’entendre également les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation constituée du loyer d’un montant de 718,42 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;S’entendre condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [W] [N] à payer à la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES la somme de 160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens lesquels comprendront le coût du commandement, et de la présente signification d’assignation.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. Lors de l’audience, la SA [Adresse 7], représentée par Madame [F] [E], salariée dûment munie de pouvoir, actualise sa créance à la somme de 2.136,21 euros, hors frais. Elle signale que les paiements de loyers courants ont repris depuis le mois de mars 2024 augmentés de la somme mensuelle de 60 et consent à l’octroi de délais de paiement sur cette base ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, elle fait état du départ de Monsieur [N] sans qu’il ait délivré congé.

Madame [W] [N], comparante, reconnait la dette locative et explique en effet être en cours de divorce avec 3 enfants. Elle ajoute percevoir 1100 euros de prestations sociales et être en attente de son indemnisation chômage, la CPAM l’indemnisant de 700 à 800 euros mensuellement. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur la base de 60 euros en sus du loyer.

Monsieur [Z] [N], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience fait état des déclarations de Madame [N] pensant que son époux payait le loyer, lequel a quitté le logement au mois de juillet 2023. Un rappel d’allocation de soutien familial serait en cours. Pour le surplus la fiche vise les précisions reprises lors de l’audience.

L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIVATION DE