JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/00430

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYA3

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [L] [U] munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat du 19 février 2021, ayant pris effet le même jour, la SA d'HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Monsieur [M] [D], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 398,65 euros charges incluses, payable à terme échu.

Se prévalant de loyers impayés, la SA d'HLM FRANCE LOIRE a fait signifier à Monsieur [M] [D], le 29 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 1.977,59 euros. Cet acte a été remis à étude.

C’est dans ce contexte que la SA d'HLM a ensuite fait assigner Monsieur [M] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, remis à étude, aux fins suivantes : de constater l'acquisition de la clause résolutoire et que la location consentie à Monsieur [M] [D] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et juger que le locataire sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;de condamner à titre provisionnel Monsieur [M] [D] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 3.726,47 euros en principal en application de l'article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 du Code civil;le condamner en outre à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur, à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ;le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur, et aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile. L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 3 juin 2024.

La fiche diagnostic social et financier a été reçue avant l'audience. Il en ressort que Monsieur [D] a démissionné de son CDI en mars 2023. Il a indiqué au travailleur social poursuivre ses recherches d’emploi et a indiqué que son dernier emploi était en juin 2024, en intérim. Il n’aurait pas d’autre dette et s’est engagé à mettre en place un échéancier avec le bailleur.

À l’audience du 17 décembre 2024, la SA d'[Adresse 5], représentée avec pouvoir par Madame [U] [L], a actualisé sa créance à la somme de 5.627,96 euros. Elle a fait état d’une situation d’impayé depuis le mois de juin 2023. Elle a ajouté qu’un paiement partiel avait eu lieu le 5 décembre 2024, pour un montant de 200 euros, ce qui ne permet pas une reprise intégrale du loyer. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 3 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA d'HLM FRANCE LOIRE justifie avoir préalablement saisi la CCAPEX de la situation d'impayés de Monsieur [M] [D] le 18 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du