Chambre 2 cabinet 1, 13 mars 2025 — 18/00776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 18/00776 - N° Portalis DBYV-W-B7C-E3XZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] [C] [N] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X] [M] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
PROCÉDURE ET DÉBATS :
[P] [M] et [B] [N] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1999 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Loiret), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [Y], [O], [G] [M] né le [Date naissance 2] 1998, à [Localité 12] (45), - [R], [Y], [L] [M], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12] (45), tous deux majeurs à ce jour.
Saisi d’une requête en divorce déposée le 19 avril 2018 à l’initative de [B] [N], le Juge aux affaires familiales d’[Localité 12] a statué le 28 septembre 2018 sur les mesures provisoires, aux termes de l’ordonnance de conciliation. Il a notamment été décidé :
- l’attribution au bénéfice de [B] [N] de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [Y] à hauteur de 250 € par mois, avec indexation usuelle, - la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [R] à hauteur de 150 € par mois, avec indexation usuelle,
Un arrêt a été rendu, sur appel de ladite ordonnance, le 04 septembre 2019 par la Cour d’appel d’[Localité 12] qui a maintenu les dispositions précisées ci-dessus.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 mars 2021, [B] [N] a fait assigner [P] [M] aux fins de divorce.
Aux termes du jugement rendu le 18 septembre 2024, le Juge aux affaires familiales d’[Localité 12] a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par les parties de l’intégralité des actes d’état civil en prévoyant une clôture au 15 novembre 2024 et une fixation en audience de plaidoirie du 09 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 03 juillet 2023 par RPVA, [P] [M] sollicite de voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la réalisation des mesures de publicité légale, - condamner [B] [M] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant en capital de 80.000 €, nette de toute fiscalité et qui sera payable dès que le divorce aura acquis force de la chose jugée, - juger qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - juger que le divorce produira ses effets sur le plan patrimonial au 17 octobre 2018, - constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires qu’il a formalisée en application de l'article 257-2 du Code civil, - supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge pour [R] à compter du 01er janvier 2020, - supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge pour [Y] à compter du 28/11/2022, date de dépôt des conclusions, - rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires, - laisser la charge à chacun des époux de ses dépens conformément à l’article 1125 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 25 avril 2023 par RPVA, [B] [N] sollicite de voir :
- prononcer le divorce d'entre les époux [N]/[M] sur le fondement des articles 237 et 238 du C.C, avec toutes ses conséquences de fait et de droit, - ordonner la réalisation des mesures de publicité légale, - constater qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital, - juger sur le fondement de l'article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle aura pu accorder à [P] [M] pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce au 17 octobre 2018, la communauté d’intérêts et de vie ayant été interrompue à parti