JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/01050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 9]
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/01050 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUSG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [V] [F] munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail du 1er mars 1998, la Société [Adresse 7], désormais dénommée VALLOIRE HABITAT a loué à Madame [K] [L] et Monsieur [W] [L] un logement à usage d’habitation F4 - lot n°36 avec parking couvert n°20, Bâtiment 2, situé [Adresse 3] à [Localité 11]. La société [Adresse 8] a changé de dénomination et est devenue la société « LOIRET HABITAT » suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2003. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2006, la société LOIRET HABITAT a fait apport à la société [Adresse 6] de son activité Bassin d’habitat d’[Localité 9]. La société BATIR CENTRE est devenue la société VALLOGIS suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012, laquelle est devenue la société « VALLOIRE HABITAT » suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société VALLOGIS du 26 juin 2019 contenant notamment changement de dénomination.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [K] [L], le 6 mars 2024 , devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Prononcer la résiliation du bail liant les parties ;Ordonner l’expulsion de Madame [K] [L] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame [K] [L] au paiement d’une somme de 500 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [K] [L] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du procès-verbal de constat, de la sommation interpellative, ainsi que de la présente assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 après renvoi notamment pour faire citer Monsieur [W] [L] auquel l’assignation délivrée à Madame [K] [L] et les pièces y afférentes lui ont été dénoncées suivant procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile en date du 10 octobre 2024
A cette audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée par Madame [V] [F] détenant pouvoir, sollicite la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de Madame [K] [L] en dénonçant une sous-location sur le site « RBNB » et en rappelant leur flux tendu concernant le logement social. Elle indique également que Madame [L] a eu un redressement fiscal à ce titre. Suite à la citation de Monsieur [L], elle se désiste à l’encontre de ce dernier de ses demandes de résiliation du bail d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, ayant quitté le logement il y a 20 ans.
Monsieur [W] [L], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [K] [L], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social reçue avant l’audience fait état de l’absence de dette locative. Il est indiqué que Madame [L] « reconnait ce que le bailleur lui reproche et dit avoir tout arrêté ». Enfin, il est précisé que locataire depuis plus de 20 ans, elle souhaite se maintenir dans les lieux.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement à l’égard de Monsieur [W] [L] :
La SA VALLOIRE HABITAT s’est désistée lors de l’audience de sa demande d’expulsion et de ses conséquences à l’égard de Monsieur [W] [L] dont il ressort qu’il a quitté le logement litigieux il y a environ 20 ans. Il en sera fait le constat.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail : Conformément à l'article 1224 du code civil, la résolution résulte d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave de la part du créancier.
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.