Chambre 1- section A, 14 mars 2025 — 24/00749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G32P
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision n° C-45234-2024-001868 en date du 11 juillet 2024 né le 31 Octobre 1969 à [Localité 7] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 9] prise en la personne de son syndic la société LAMY, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Janvier 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Sophie MARAINE, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ére vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [D] est propriétaire d’un logement situé au sein de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 3] à [Localité 10] (45).
Des désordres sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, M. [D] a fait assigner le [Adresse 12] [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, M. [D] demande au juge des référés d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Copies conformes le : à : expertisse (X2), régie, Me Cotel, Me Pinczon du Sel
Suivant dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande au juge des référés de déclarer M. [D] irrecevable ou mal fondé en ses demandes, de l’en débouter, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 24 janvier 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort pièces versées aux débats que : - Monsieur [D] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 9], - Le 3 octobre 2022, il a constaté l’existence d’un dégât des eaux dans son salon, - L’expertise amiable diligentée a montré que ce sinistre est consécutif à des infiltrations provenant du mur de façade, - Une réparation consistant à appliquer un joint silicone dans la fissure à l’origine de l’infiltration a été réalisée, - Ces travaux réparatoires n’ont pas empêché l’aggravation du sinistre, dont monsieur [D] impute l’origine notamment à un défaut d’étanchéité du pied de mur.
Le syndicat des copropriétaires contestant la réalité des désordres constatés par procès-verbal de commissaire de justice, et leur origine demeurant à déterminer, il sera constaté que M. [D] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée de sorte qu’il y sera fait droit dans les termes précisés au dispositif, à ses frais avancés.
2/ Sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt de M. [D] qui la sollicite, il conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande formulée par le syndicat des copropriétaire [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [K] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de : - Convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] ; - Se faire communiquer par les parti