JCP-Baux d'habitation, 5 mars 2025 — 24/02649

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/02649 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYAZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS

Madame [I] [W] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [X] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

A l'audience du 17 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé des 18 et 30 mars 2022 à effet du 29 mars 2022, Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [Y], représentés par l’agence CITYA REPUBLIQUE IMMOBILIER, ont donné à bail à Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] un appartement à usage d’habitation F4 (Lot 251) avec cellier (Lot 252) au 7ème étage situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 590 euros et 125 euros de provisions sur charges, payables d'avance mensuellement le 1er. Se prévalant d'une situation d'impayés, le 25 juillet 2023, un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré par procès-verbal de remise à étude à la requête des bailleurs à chacun des locataires. Il portait sur la somme en principal de 4824,38 euros au titre des loyers et charges échus. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [Y] née [W] ont fait assigner Madame [X] [G] née [K] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes : Constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur et Madame [G] ainsi que tout occupant de leur chef si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,Les condamner solidairement à verser à Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 4824,38 euros correspondant aux causes du commandement outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges et révisable selon les conditions contractuelles jusqu’à libération effective des lieux,Ainsi qu’au paiement solidairement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés, ainsi qu’au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer soit 211,84 euros.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.

Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes contenues dans l’assignation et actualisé leur créance à la somme de 11.336,48 euros. Il ajouté que les règlements n’ont pas repris et s’opposent à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [Z] [G], a comparu. Il a reconnu la dette après avoir pris connaissance du décompte. Il explique avoir perdu son emploi et être désormais en CDD d’insertion jusqu’au mois de mars 2025 rémunéré environ 1400 euros mensuellement. Il a ajouté que le foyer perçoit 148 euros par mois de prestations sociales. Par ailleurs, Monsieur [G] a fait état d’un dossier de surendettement et d’un dossier « DALO ». Il a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros mensuellement en sus du loyer.

Madame [X] [G] régulièrement citée par procès-verbal de remise à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe mentionne que les époux [G] ont 2 enfants. Elle contient les déclarations reprises par Monsieur [G] lors de l’audience. Il est par ailleurs fait état d’un litige avec le propriétaire qui l’aurait violenté.

L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2025.

Il a été reçu le 19 décembre 2024 par note en délibérée autorisée la décision de la commission de surendettement du Loiret concernant les époux [G] tamponné du cabinet de conseil des demandeurs.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

I-Sur la recevabilité de la demande

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 mod