Chambre 2 cabinet 1, 13 mars 2025 — 21/03326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 21/03326 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F2YC
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X] [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [J] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (GÉORGIE) domiciliée : chez Mr et Mme [Z] [J], [Adresse 6]
représentée par Maître Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocats au barreau de BLOIS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
DEMANDES DES PARTIES
[H] [F] et [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil d’[Localité 10] (45) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 21 octobre 2021, [H] [F] a assigné [D] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 janvier 2022 à 9H au tribunal judiciaire d’Orléans sans indiquer le fondement de sa demande. L’affaire a été appelée aux audiences du 05 janvier 2022 et 02 février 2022 mais renvoyée, pour cause de covid, à l’audience du 16 mars 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 03 mai 2022, le Juge aux affaires familiales d’[Localité 10] a :
- dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des mesures provisoires, - dit que la loi française est applicable aux mesures provisoires, - ordonne la remise des vêtements et objets personnels, - attribution de la gestion du du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 13] à [H] [F] et le débouté de sa demande de jouissance dudit bien, - dit qu’[H] [F] assumera seul les mensualités du prêt immobilier contracté auprès du [7] sous le n° 10278 37459 000204 19402 à charge de créance dans les opérations de comptes, liquidation et partage, - accordé à [H] [F] la jouissance du véhicule Citroën C3, - condamnation d’ [H] [F] à 150,00 euros (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la pension alimentaire mensuelle qu’il devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, à compter de la présente décision, - condamnation d’[H] [F] à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable.
Par jugement rendu le 18 septembre 2024, le Juge aux affaires familiales a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure sur les éléments de droit international privé.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, [D] [J] sollicite de voir :
- SE RECONNAITRE compétent, - DIRE ET JUGER que la loi française est applicable tant sur le divorce que sur la dissolution du régime matrimonial, - DECLARER recevables et biens fondées les prétentions de Madame [J] - ATTRIBUER à Monsieur [F] la jouissance du domicile conjugal et du bien immobilier sis [Adresse 8] A [Localité 12] une fois la construction de celui-ci achevée. - CONDAMNER Monsieur [F] à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois à Madame [J] jusqu’au prononcé du divorce au titre du devoir de secours, - CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, [H] [F] sollicite de voir :
- déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer en matière de divorce et de régime matrimonial des époux, - déclarer la loi française applicable au régime matrimonal des époux, - débouter son épouse de sa demande en divorce pour faute, à ses torts exclusifs, - prononcer le divorce des époux [F]/[J] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la réalisation de mesures de publicité légale, - jugee que [D] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - débouter [D] [J] de sa demande de prestation compensatoire, - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil, - ordonner dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [F], l’attribution préférentielle du bien en cours de construction situé à [Adresse 9] à [Localité 14] à son bénéfice à charge pour lui d’en régler pour l’avenir les échéances du prêt immobilier y afférentes, - fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 202