DROIT COMMUN, 14 mars 2025 — 24/02592
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [M] [I] né le 23 Mars 1964 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée Le à M. [I] à
Copie certifiée conforme délivrée le à M. [I] à M. [U]
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02592 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQGW Page EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [M] a mandaté Monsieur [U] [Y] via la plateforme ALLOVOISIN afin d’effectuer l’agrandissement d’une ouverture. Un devis N°DE00032 en date du 05 juin 2024 a été accepté par les parties pour un montant total 2 364 € et un acompte d’un montant de 1368 € a été effectué en date du 06 juin 2024 par Monsieur [I]. En l’absence d’exécution des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2024, Monsieur [I] [M] a sollicité l’annulation de la commande et le remboursement de l’acompte auprès de Monsieur [U] [Y]. Par requête en date 14 octobre 2024, Monsieur [I] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, en demandant sur le fondement de l’article 1217 du code civil la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte déjà versé. Lors de l'audience du 10 janvier 2025, Monsieur [I] [M] comparant en personne, confirme les termes de sa demande initiale. En défense, régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude en date du 24 décembre 2024, Monsieur [U] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 14 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la résolution du contrat L’article 1217 du code civil dispose que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1227 du même code dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » L’article 1228 du code civil énonce que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » En l’espèce, il ressort du devis N°DE00032 en date du 05 juin 2024 que Monsieur [U] s’est engagé à effectuer l’agrandissement d’une ouverture en date du 06 juin 2024 pour un montant de 2364 € moyennant un acompte de 1368 €. Il n’est pas contestable que Monsieur [I] [M] a respecté son obligation et a versé la somme de 1368 € comme mentionné sur le devis signé par Monsieur [U] et la preuve de virement produite. Il ressort des échanges de mail du 05 juin 2024, que le délai maximum fixé par Monsieur [U] pour réaliser les travaux était de 06 semaines soit mi-juillet 2024. En date du 23 août 2024, Monsieur [I] [M] a notifié par lettre recommandée à Monsieur [U] l’inexécution de ses obligations et la demande de remboursement de l’acompte versé. Il n’est ni contestable ni contesté, le défendeur n’ayant pas comparu, que Monsieur [U] n’a pas tenu ses engagements. En conséquence, le tribunal prononce la résolution du contrat (devis N°DE00032 en date du 05 juin 2024) à la date du 20 décembre 2024 (date de l’assignation) et condamne Monsieur [U] à rembourser à Monsieur [I] la somme de 1368 € correspondant à l’acompte versé par ce dernier conformément à l’article 1229 du code civil. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition aux greffes par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Prononce la résolution du contrat signé entre Monsieur [I] [M] et Monsieur [U] [Y] en date 06 juin 2024 (devis N°DE00032 en date du 05 juin 2024). En conséquence, Condamne Monsieur [U] [Y] à rembourser à Monsieur [I] [M] la somme de 1368 €.
Condamne Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’assignation.
Le Greffier, La Présidente,