11ème civ. S4, 14 mars 2025 — 24/03937

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S4

Texte intégral

N° RG 24/03937 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXBM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Site : [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

N° RG 24/03937 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXBM

Minute n°

Copie exec. à : - Me Gwénaëlle ALLOUARD - SARL WAT

Le Le Greffier Gwénaëlle ALLOUARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Eric JUSKOWIAK substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. WAT Immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n°880 430 244 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Greffier : Stéphanie BAEUMLIN

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 143-15332, signé électroniquement le 14 décembre 2019 par la SARL SERVICE FINANCEMENT et le 21 janvier 2020 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel fourni par la société TEC4H, en l’espèce un « InBody 270 » sans autre précision, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 146,20 euros HT, payables d’avance trimestriellement le 1er de chaque trimestre civil (soit pour un montant de 438,60 euros HT).

Suivant accord de transfert du contrat numéro 143-15332, signé électroniquement le 4 décembre 2020, avec prise d’effet au 1er janvier 2021, la SARL SERVICE FINANCEMENT a cédé le bénéfice du contrat de location à la SARL WAT, la SAS Grenke Location ayant donné son accord à ladite cession ; la SARL WAT s’est substituée à SARL SERVICE FINANCEMENT dans l’exécution du contrat de location pour la durée restante de 51 mois et a repris à sa charge tous les droits et obligations issus dudit contrat.

Faisant valoir que la SARL WAT avait cessé de régler les loyers à compter de janvier 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 avril 2023, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 1 052,64 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2023,

- 3 070,20 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 3 377,22 euros, augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 avril 2023,

- 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Elle sollicite en outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 6 janvier 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation ; sur question de la présidente quant à la réduction de la clause pénale, elle a indiqué s’en remettre sur sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation, en précisant qu’elle est prévue contractuellement.

La SARL WAT a été assignée par dépôt à l’étude mais n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut, n’étant pas susceptible d’appel au regard du montant de la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes : le contrat de location initial précité,la confirmation de livraison en date du 3 janvier 2020 du matériel loué,