3ème Ch. Civile Cab. 2, 13 mars 2025 — 24/03939
Texte intégral
N° RG 24/03939 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXBV
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/03939 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXBV
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas DELEAU Me Emmanuelle TRAUZZOLA
Le Le greffier
Me Nicolas DELEAU Me Emmanuelle TRAUZZOLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [V] [B] née le 08 Décembre 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 20
Monsieur [N] [B] né le 30 Septembre 1941 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 20
DEFENDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MARRONNIERS, pris en la personne de son syndic en exercice, la société ZIMMERMANN SA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 399.734.151. ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
SA ZIMMERMANN, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 399.734.151. prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de syndic de la copropriété la RESIDENCE LES MARRONNIERS sise [Adresse 3] à [Localité 8] [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [B] et M. [N] [B] sont copropriétaires au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6], dénommé "[Adresse 14]". La SA ZIMMERMANN est syndic de copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires de la résidence LES MARRONNIERS s'est tenue le 16 janvier 2024.
Contestant la régularité de cette assemblée générale et souhaitant engager la responsabilité du syndic, par assignation délivrée le 17 mai 2024, Mme [V] [B] et M. [N] [B] ont attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARRONNIERS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et la SA ZIMMERMANN.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2024, Mme [V] [B] et M. [N] [B] ont demandé de : ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARRONNIERS sise [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 11]. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à rembourser aux époux [B] la somme de 434,71 € au titre des travaux de désembouage votés lors de cette assemblée générale, et qui a été payée au titre d’un appel de fonds du 24 juillet 2024. CONDAMNER la société ZIMMERMANN à produire le justificatif du solde du décompte de charges pour l’exercice se terminant le 30 juin 2023 ainsi que les pièces justificatives des charges de copropriété concernant la consommation individuelle des époux [B], sous astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER la société ZIMMERMANN à verser aux époux [B] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la société ZIMMERMANN, aux entiers frais et dépens de la procédure. CONDAMNER la société ZIMMERMANN à verser aux époux [B] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DISPENSER les époux [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires. RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Au soutien de leurs prétentions, Mme [V] [B] et M. [N] [B] avancent que l'assemblée des copropriétaires litigieuses est nulle pour ne pas s'être tenue ni dans la commune de [Localité 12] ni dans celle du domicile du syndic. Ils dénoncent également le non-respect du vote des questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale et le défaut de mise en concurrence du contrat de syndic. Au titre de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre du syndic, Mme [V] [B] et M. [N] [B] invoquent plusieurs fautes à l'encontre de la SA ZIMMERMANN, notamment une mauvaise gestion et un manquement à son obligation de conseil en qualité de syndic ainsi qu'une différence de traitement et un dénigrement perpétrés à leur encontre. Ils considèrent que ces comportements constituent des fau