11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/06125
Texte intégral
N° RG 24/06125 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3Y3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/06125 N° Portalis DB2E-W-B7I-M3Y3
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Stéphanie BOEUF - M. et Mme [M]
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. KAYITA Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 449 054 238 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie BOEUF, substituée par Me Hicham DIDOU, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [M] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, non représenté
Madame [G] [V] épouse [M] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2012, la SCI KAYITA a donné à bail à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [V] épouse [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à 67200 STRASBOURG, moyennant un loyer mensuel de 540 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la SCI KAYITA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 829,20 euros au titre des loyers et charges échus au 7 mars 2024, mois de mars 2024 inclus.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SCI KAYITA a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [G] [V] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : • constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d'habitation, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de bail, • en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, • condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1 485,73 euros au titre des loyers et charges impayés intérêts au taux légaux successifs à compter de l'assignation, • condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 666,08 euros et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs, • condamner in solidum les locataires à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 27 juin 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que les locataires ont quasiment soldé la dette locative qui est de 58 euros.
Monsieur [N] [M] et Madame [G] [V] épouse [M] cités à étude ne comparaissent pas.
Compte tenu de la modification de la demande initiale, il serait statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Le rapport de l'enquête sociale relative à la prévention des expulsion a été reçu le 19 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [N] [M] et Madame [G] [V] épouse [M] supporteront in solidum les d