3ème Ch. Civile Cab. 2, 13 mars 2025 — 23/00804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 23/00804 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUU2

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 23/00804 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUU2

Minute n°

Copie exec. à :

Me Guillaume HANRIAT Me Esther OUAKNINE Me Jean WEYL

Le Le greffier

Me Guillaume HANRIAT Me Esther OUAKNINE Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [W] né le 07 Février 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12

DEFENDERESSES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE PERISCOPE II” pris en la personne de son syndic, la société IMMOBILIERE ELSAESSER, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 312.561.293. prise en la personne de son gérant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69

S.A.S. IMMOBILIERE ELSAESSER, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 312.561.293. prise en la personne de son gérant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne MOUSTY, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [W] est propriétaire d’un garage au sein de la résidence « [10] » sis [Adresse 4] [Localité 8] dont la société IMMOBILIERE ELSAESSER est le syndic.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2020 a été votée favorablement la résolution n°22 portant sur la réalisation de travaux de réfection de la pente des garages et réfection de l’ensemble des parties endommagées par des infiltrations y compris le dessous de la rampe d’escalier, selon un devis établi par la société SMAC du 12 décembre 2018, avec la précision que ce devis devait être actualisé.

L’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2021 a voté favorablement la résolution n°16 portant « annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 20 décembre 2020 et décision à prendre pour faire procéder à la réfection de la pente de garages suivant descriptif et devis SMAC du 19 janvier 2021 d’un montant de 18 528 € HT ».

Par assignations délivrées le 25 janvier 2023, M. [G] [W] a attrait le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [10] » sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et la Société IMMOBILIERE ELSAESSER et a demandé de : CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 8] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER à mettre à exécution la résolution n°1 du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 mars 2021 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l’expiration de ce délai. CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER à payer à M. [G] [W] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance. CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER à payer à M. [W] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 13] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER aux entiers frais et dépens. ORDONNER l’exécution provisoire. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 4] [Localité 8] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens.

Par requête sur incident déposée le 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a soulevé l’irrecevabilité de l’action de M. [G] [W].

Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de M. [G] [W] diligentée à l’encontre des défendeurs.

Par conclusions récapitulatives déposées au fond le 2 octobre 2024, M. [G] [W] a demandé de : JUGER les demandes de M. [W] recevables et bien fondées. En conséquence : CONDAMNER solidairement ou in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 2] à [Localité 8] et le syndic IMMOBILIERE ELSAESSER