11ème civ. S4, 14 mars 2025 — 24/04951
Texte intégral
N° RG 24/04951 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 24/04951 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZFM
Minute n°
Copie exec. à : - Me Steeve WEIBEL - Mme [L] - M. [X]
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier [R] WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, (anciennement CUS HABITAT) Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [S] [L] [Adresse 2] [Localité 7] comparante en personne à l’audience du 04 novembre 2024 non comparante, non représentée à l’audience du 06 janvier 2025
Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, non représenté aux audiences des 04 novembre 2024 et 06 janvier 2025
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 12 juin 2023, l’OPHEA, a donné en location à Madame [S] [L] et à Monsieur [M] [X] un logement situé porte [Adresse 8] étage 7, au [Adresse 3], moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 686,92 euros par mois, payable à terme échu le premier jour du mois suivant
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2023, dont l’avis de réception a été signé le 25 octobre 2023, et par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, l’OPHEA a respectivement notifié à Monsieur [M] [X] et signifié à Madame [S] [L] un congé pour le 31 janvier 2024 pour « non-paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 2 495,80 euros jusqu’au 19 octobre 2023 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné les défendeurs, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
* CONSTATER que le congé délivré est régulier, * PRONONCER la déchéance des défendeurs de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER les défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef à évacuer les locaux occupés par eux sis [Adresse 11] [Adresse 3], * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, * CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer la somme de 3 812,44 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, * CONDAMNER en tout état de cause solidairement les défendeurs à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers, * CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l’OPHEA, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 695,25 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures, et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, * CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi des locataires est démontrée en ce qu’ils n’exécutent pas une de leurs obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’ils doivent être déchus du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 5 mars 2024
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 20 octobre 2023.
A l’audience du 4 novembre