Contentieux commercial, 14 mars 2025 — 24/00368

Se déclare incompétent Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNHF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 4]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNHF

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 14 Mars 2025 à : la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 14 Mars 2025, - mesure d'administration judicaire insusceptible de recours - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

M. [J] [F], exploitant sous le nom commercial “YOUR-GROUP” [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée,

/ N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNHF EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 083-4442 accepté le 26 juillet 2019 par, la société GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à Monsieur [J] [F] une location portant sur un équipement informatique, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 86.11€ HT.

Suivant un second contrat numéro 083-44664 accepté le 5 août 2019 par, la société GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à Monsieur [J] [F] une location portant sur un équipement informatique, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 89.90€ HT.

La SAS GRENKE LOCATION s'est prévalue de la résiliation anticipée des deux contrats de location pour loyers impayés par courriers recommandés des 16 janvier et 17 septembre 2020.

Suivant exploit signifié le 19 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [J] [F] par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir :

CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 644.09 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance au titre des loyers impayés pour le premier contrat et 1 650,19 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance au titre des loyers impayés pour le second contrat

CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 841,63 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation au titre de l'indemnité de résiliation pour le premier contrat et 2 175,58 € augmentée des intérêts au taux légal pour le second contrat

CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 300€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation au titre de l'indemnité de non restitution pour le premier contrat et 300€ augmentée des intérêts au taux légal pour le second contrat

CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €, au titre des frais de recouvrement au titre de chaque contrat

ORDONNER la capitalisation des intérêts

CONDAMNER le défendeur à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Monsieur [J] [F] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 10 janvier 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10.000 euros et que la société GRENKE a fait assigner le défendeur par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d'orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l'affaire qui n'a pas été notifiée au défendeur, lequel n'a pas eu connaissance de la date de l'audience de jugement ;

Attendu qu'en application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribun