CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 22/00675
Texte intégral
N° RG 22/00675 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJX2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00136
N° RG 22/00675 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJX2
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Safir BALBZIOUI
- l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Safir BALBZIOUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [E] WIRTH, Assesseur employeur - Sylvie [G], Assesseur salarié
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À l’audience du 06 décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
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JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 12 Février 2025, - Contradictoire, avant-dire-droit et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Safir BALBZIOUI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 210
DÉFENDERESSE :
[14] [Adresse 2] [Localité 5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 juillet 2022, M. [U] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [8] ([13]) du Bas-Rhin rendue le 18 mai 2022 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
M. [U] [T] maintient sa demande de prise en charge. Il explique être entré au service de la société de nettoyage [17] sans aucun problème de santé et que ce sont ses conditions de travail qui lui ont occasionné des lombalgies et des gonalgies, plus précisément une sciatique par hernie discale.
M. [U] [T] demande au tribunal de : - Infirmer la décision de rejet du 18 mai 2022 - Reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 06 février 2017 - Avant dire droit, solliciter l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal a ordonné la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. [U] [T] et son exposition professionnelle.
Le [15] a rendu son avis le 30 mai 2023, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de M. [U] [T] était directement et essentiellement causée par son travail habituel,
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions du 28 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [T] demande au tribunal de : Déclarer sa demande recevable et bin fondéeInfirmer la décision du 2 aout 2017 de refus de prise ne charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [U] [T] du 6 février 2017.Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de refus de prise ne charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. [U] [T] du 31 octobre 2017.Reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [T] le 6 février 2017 ;Dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens M. [U] [T] expose que dans le cadre de ses activités professionnelles, il était fréquemment amené à porter des charges.
En défense, la [13] demande au tribunal de : Confirmer la décision de la caisse du 18/05/2022, refusant le caractère professionnel de la maladie du 06/02/2017 de Monsieur [U] [T] ; Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers frais et dépens.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. N° RG 22/00675 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJX2
Sur la demande d’annulation de décisions administratives Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se d