CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00187
Texte intégral
N° RG 24/00187 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQVR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00207
N° RG 24/00187 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQVR
Copie :
- aux parties en LRAR [11] (CCC + FE) M. [C] (CCC)
- avocats par Case palais
Me Luc STROHL (CCC + FE) Me Mathieu WEYGAND (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL Me Mathieu WEYGAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [T] VOGEL, Assesseur employeur - [K] [P], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [B] [W]
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11] [Adresse 8] [Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Micky ROCHA NIVAR substituant Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 18 novembre 2021, l’[9] ([10]) d’Alsace rédigeait un procès-verbal de travail dissimulé lors du contrôle comptable d’assiette de l’entreprise [4] qui recourait à un sous-traitant à savoir l’entreprise [C] [5] qui exerçait une activité d’auto-entrepreneur entre 2016 et 2021 en minorant ses revenus.
Le 29 novembre 202, l’[11] adressait à Monsieur [C] [R] une lettre d’observations pour travail dissimulé avec verbalisation au réel pour les années 2016 à 2021 suite à une sous-déclaration du chiffre d’affaires réalisé.
Le 30 décembre 2021, Monsieur [C] [R] adressait des observations à l’[11].
Le 18 janvier 2022, l’[11] répondait aux observations de Monsieur [C] [R] en lui indiquant qu’elle maintenait le redressement.
Le 14 mars 2022, l’[11] adressait à Monsieur [C] [R] une mise en demeure d’un montant de 34.003 euros en visant la lettre d’observations du 29 novembre 2021 qui revenait avec la mention pli avisé et non réclamé.
Le 11 décembre 2023, l’[11] émettait une contrainte à l’encontre de Monsieur [C] [R] d’un montant de 34.003 euros en visant la mise en demeure du 14 mars 2022.
Le 13 décembre 2023, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 27 décembre 2023, Monsieur [C] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 17 mai 2024, l’[11] concluait au débouté du défendeur, à la validation de la contrainte, à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 34.003 euros au titre du travail dissimulé.
Le 27 décembre 2024, Monsieur [C] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la nullité de la procédure de contrôle pour violation du principe du contradictoire, à la prescription des cotisations et contributions pour absence de travail dissimulé, au débouté de l’[11] pour absence de travail dissimulé et à la condamnation de l’[11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [C] [R] ;
N° RG 24/00187 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQVR
Sur le fond
Sur la nullité de la procédure
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 05 septembre 2024 jugeant que l’URSSAF n’a aucune obligation légale ou règlementaire de produire le procès-verbal de travail dissimulé au cotisant (Civ. 2, 05 septembre 2024, 22.18.226) dans la mesure où le principe du contradictoire est respecté par la transmission d’une lettre d’observations entrainant l’ouverture d’une période contradictoire de trente jours, l’argument de la violation du principe du contradictoire par l’URSSAF d’Alsace ne peut guère prospérer.
Sur la prescription
Attendu que l’article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ;
Attendu que l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle