CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/01286

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01286 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNYM

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00182

N° RG 23/01286 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNYM

Copie :

- aux parties en LRAR M. [E] (CCC + FE) [9] ([11])

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Laurence GENTIT

Le :

Pour le Greffier

Me Laurence GENTIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGEMENT du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [S] [Z], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [E] né le 31 Octobre 1960 à [Localité 13] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203

DÉFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [J] [K], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 01 janvier 2021, Monsieur [E] [D] partait en retraite avec 165 trimestres validés selon la [6] ([7]) d’Alsace-Moselle.

Le 09 mars 2021, la [10] notifiait à Monsieur [E] [D] qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une retraite anticipée en l’absence d’une validation de 167 trimestres.

Le 31 mars 2021, Monsieur [E] [D] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 07 septembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête de l’assuré.

Le 20 novembre 2023, Monsieur [E] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de lui octroyer une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 01 janvier 2021.

L’intéressé concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’infirmation des décisions du 09 mars 2021 et du 07 septembre 2023, à ce qu’il doit dit et jugé qu’il droit bénéficier d’une retraite à taux plein pour carrière longue à compter du 01 janvier 2021 et à l’annulation de la notification de la retraite à taux réduite du 17 novembre 2022 et à la condamnation de la [10] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 27 mars 2024, la [8] concluait au débouté du demandeur pour non-respect des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui indiquait solliciter la condamnation de la [10] à octroyer à son mandant le bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 01 janvier 2021 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [E] [D].

Sur le fond

Attendu que l’enjeux du débat judiciaire porte exclusivement sur la question de la validation de deux trimestres en 1984 suite à l’exécution d’un stage de Jeunes volontaires sur la période du 01 juillet 1983 au 30 juin 1984 durant lequel les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État en application de l’article 03 de la Convention de stage et qui conduisent à ce que  les droits à pension soient ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite afférentes au stage versées par l'État en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2, 10 mars 2016, 15-16.204) ;

Attendu que si le raisonnement juridique de la [10] est bien fondé juste toute chose égale par ailleurs, il soulève une interrogation depuis la publication du décret 2023-799 du 21 août 2023 portant application de la loi 2023-270 du 14 avril 2023 modifiant l’article R. 351-12 du Code de la sécurité sociale qui dispose à présent que pour l'application de l’article L. 351-3 sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension) les périodes de stage suivantes, mentionnées au 9° de l'article L. 351-3 : les stages Jeunes volontaires prévus à l'article 1er des décrets n° 82-72 du 22 janvier 1982 portant mise en place de stages de “ jeunes volontaires ”, n° 83-349 du 28 avril 1983 portant mise en place de stages jeunes volontaires et n° 84-648 du 17 juillet 1984 portant mise en place du programme Jeunes volontaires ;

Attendu que si Monsieur [E] [D] avait liquidé sa demande de pension de retraite anticipée pour carrière longue le 01