11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/06597

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/06597 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M42R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Site : [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

N° RG 24/06597 N° Portalis DB2E-W-B7I-M42R

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Anoja RAJAT - SARL SALMA

Le Le Greffier Me Anoja RAJAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. SALMA Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 530 589 654 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS,Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat numéro 058-42628 signé électroniquement par la SARL SALMA et accepté le 8 octobre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SARL SALMA une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, fourni par la société WITEL, en l’espèce « OXO + 1 Poste 8039 + 1 DECT », sans autre précision, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 100 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil.

Se prévalant de la résiliation du contrat suite aux impayés de loyers, la SAS GRENKE LOCATION a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, assigné la SARL SALMA devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 720 euros au titre des loyers échus et 11,16 euros au titre des intérêts déjà courus, - 5 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation, - 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Elle demande également que cette condamnation soit assortie des intérêts “conventionnels au taux légal majoré de 5 points”, à compter de la sommation en date du 19 novembre 2019.

Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 14 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil a repris ses demandes. A la demande du tribunal, elle indique s’en remettre sur sa demande de majoration de 5 points du taux des intérêts de retard.

La SARL SALMA n’a pas comparu, bien qu’assignée à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : • le contrat de location précité, • la confirmation de livraison en date du 5 octobre 2018 du matériel loué, signée le même jour par la SARL SALMA, • la facture d’achat par GRENKE LOCATION pour un prix de 5 434,78 euros HT auprès de la société WITEL en date du 8 octobre 2018, • la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 17 octobre 2019 faisant référence au contrat numéro 058-042628 dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 21 octobre 2019, • la lettre de résiliation du contrat du 19 novembre 2019 numéro 058-042628, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 21 novembre 2019, accompagnée d’un extrait de compte au 19 novembre 2019 mentionnant les loyers échus impayés du 1er juillet 2019 et du 1er octobre 2019 (360 euros TTC X 2) et l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024 (300 euros HT X 17) soit 5 100 euros HT.

L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit que le contrat p