11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/10624

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/10624 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGA7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/10624 N° Portalis DB2E-W-B7I-NGA7

Minute n°25/

Copie exec. à : - SA DOMIAL - M. et Mme [E]

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.C.A. DOMIAL, venant aux droits des sociétés OPUS 67, la STRASBOURGEOISE HABITAT, SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS-RHIN (SIBAR) et ALSACE HABITAT Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° C 452 254 089 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Madame [H] [F] [D], employée régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [E] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [I] [E] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 12 juillet 2016 avec effet au 1er août 2016, LA STRASBOURGEOISE HABITAT aux droits de laquelle est venue la S.A.C.A. DOMIAL a donné à bail à M. [J] [E] et Mme [I] [E] pour une durée de trois ans tacitement reconduit un logement à usage d’habitation de type 4, 5ème étage et un garage sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 528,58 € et un acompte sur charges de 174,64 €.

La S.A.C.A. DOMIAL a signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 19 juillet 2024.

Elle a ensuite fait signifier à M. [J] [E] et Mme [I] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 août 2024 pour un montant en principal de 4 137,81 €.

Puis elle a fait assigner M. [J] [E] et Mme [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 17 janvier 2025 par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A cette audience, le président a pris acte de la carence des locataires à l’établissement du diagnostic social et financier.

La S.A.C.A. DOMIAL, représentée, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater la résiliation du bail de plein droit du contrat de location ; subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; En tous les cas, - juger les défendeurs occupants sans droit ni titre ; - ordonner l'expulsion de M. [J] [E] et Mme [I] [E] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - les condamner solidairement en deniers et quittances à lui payer les loyers et charges arrêtés au 16 octobre 2024 à la somme de 4 810,61 € ; - les condamner solidairement en deniers et quittances à lui payer les loyers courants, 613,98 €, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la résiliation du bail ; - les condamner solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au même montant que le loyer éventuellement révisé jusqu’à la libération effective des lieux ; - les condamner solidairement à lui payer 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle dépose un décompte actualisé au 15 janvier 2025 faisant état d’un solde débiteur de 7 319,81 € et expose qu’un versement de 500 € n’apparaîtrait pas encore sur le décompte. Elle indique que le paiement du loyer courant résiduel est repris. Elle est d’accord avec les délais de paiement sollicités.

M. [J] [E] et Mme [I] [E] ont comparu. Ils demandent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 180 € par mois.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assi