11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/08589
Texte intégral
N° RG 24/08589 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/08589 N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMA
Minute n°25/
Copie exec. à : - S.A. ALSACE HABITAT - M. [V]
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT, venant aux droits de SIBAR et OPUS 67 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [T] [L] [N], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] demeurant [Adresse 1] [Localité 7] comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 février 2017, la société immobilière du Bas-Rhin (SIBAR), aux droits duquel est venue la S.A. ALSACE HABITAT dans le cadre de l’opération de fusion absorption à effet au 1er janvier 2020 a donné à bail à M. [E] [V] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation n° 1090.05.10.0002, 2ème étage et une cave sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 283,59 € et une provision pour charges de 69,46 €.
Des loyers étant demeurés impayés, le locataire était mis en demeure sans effet.
La S.A. ALSACE HABITAT a signalé la situation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 11 juin 2024.
Elle a ensuite fait signifier le 11 juin 2024 à M. [E] [V] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 362,93 € et d’avoir à justifier d’une assurance, ce commandement visant la clause résolutoire.
Puis elle a fait assigner M. [E] [V] à l’audience du 20 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été renvoyé à la demande et au contradictoire des parties à l’audience du 17 janvier 2025, le dépôt du diagnostic social et financier étant porté à leur connaissance.
A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel le locataire se serait engagé à mettre en place un virement mensuel pour le paiement du loyer courant et un plan d’apurement. Le service social propose un maintien du bail et si les engagements sont respectés en vue de la mise en place d’un FSL maintien.
La S.A. ALSACE HABITAT, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail ; subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; En tous les cas, - rejeter toute demande d’octroi de délais de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et du défaut d’assurance ; - condamner le locataire ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement corps et biens les lieux loués ; - dire qu’à défaut de libération volontaire dans les délais réglementaires, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ; - le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ; - le condamner au paiement de l’arriéré locatif de 3 672,40 € actualisé au 17 janvier 2025 à la somme de 1 698,01 € ; - le condamner à lui payer 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Le bailleur s’oppose à tous report ou délais de paiement. Il expose que le paiement du loyer courant n’est pas repris et ne pas avoir d’information sur l’intervention éventuelle du FSL. Il précise qu’un plan d’apurement a été signé mais que le locataire n’a pas signé le mandat de prélèvement automatique.
M. [E] [V] a comparu. Il indique avoir demandé des délais de paiement au bailleur à