CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00068

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MPKX

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00188

N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MPKX

Copie :

- aux parties en LRAR [11] (CCC + FE) SASU [6] ([5])

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [T] [U], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[11] [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante et non représentée

N° RG 24/00068 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MPKX

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 01 août 2023, l’[9] ([10]) d’Alsace adressait à la SASU [6] une mise en demeure d’un montant 10.352 euros en visant les cotisations dues au titre du régime général pour les mois d’avril 2022 à octobre 2022 suite aux déclarations sociales nominatives adressées mensuellement.

Le 03 août 2023, la SASU [6] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.

Le 21 novembre 2023, l’[11] dressait une contrainte d’un montant de 10.352 euros à l’encontre de la SASU [6] en visant la mise en demeure en date du 01 août 2023.

Le 24 novembre 2023, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.

Le 08 décembre 2023, la SASU [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en expliquant que les bases de calcul de l’URSSAF d’Alsace n’étaient pas bonnes suite à une réduction substantielle de son chiffre d’affaires.

Le 17 décembre 2024, l’[11] concluait à la validation de la contrainte du 21 novembre 2023 et à la condamnation de l’opposant à la contrainte à lui payer la somme de 10.352 euros ainsi que les frais de signification dans la mesure où la SASU [6] employait du personnel salarié depuis le 01 mars 2022 et qu’elle avait adressé une déclaration sociale nominative pour les mois d’avril 2022 à octobre 2022.

Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [6].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[11] rapporte bien la preuve que la SASU [6] doit payer la somme de 10.352 euros au titre des cotisations dues au titre du régime général incluant les contributions d’assurance chômage et de cotisations [4] pour les mois d’avril 2022 à octobre 2022 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SASU [6] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [6] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par dé