Contentieux commercial, 14 mars 2025 — 23/00554
Texte intégral
/ N° RG 23/00554 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVUW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 23/00554 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVUW
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 14 Mars 2025 à : la SELARL LEXIO, vestiaire 74
Copie exécutoire délivrée le 14 Mars 2025 à : Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 14 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, -signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AAM20 immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 518 634 167, représentée par son gérant. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître François BLEYKASTEN de la SELARL LEXIO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/ N° RG 23/00554 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVUW EXPOSE DU LITIGE ET DES MOYENS :
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 22 août 2017, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société AAM20, une location de longue durée d'un matériel professionnel, moyennant versement de 20 loyers trimestriels de 900 euros HT.
Le locataire a cessé de régler les loyers et la société Grenke Location lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par lettre recommandée avec accusé réception signé le 21 août 2018.
Les parties ont signé un plan d'apurement à effet au 1er janvier 2019.
Selon exploit d'huissier délivré le 21 février 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société AAM20 devant le Tribunal de céans afin de solliciter sa condamnation à paiement et restitution.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la société GRENKE LOCATION demande au Tribunal de:
-CONDAMNER la SARLU AAM2O à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 13.822,13 Euros correspondant au solde du plan d'apurement ; -ASSORTIR cette condamnation des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 10 mars 2020 ; En tout état de cause, -DEBOUTER la société défenderesse de ses moyens, fins et prétentions ; -CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l'adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet des présentes, soit une centrale sirène et ses accessoires selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ; -RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que la défenderesse a reconnu la légitimité de la résiliation intervenue et le bien fondé des sommes mises en compte dans ce cadre et qu'elle s'est engagée selon plan d'apurement à régler à la SAS GRENKE LOCATION la somme totale de 18.054,10 Euros, celle 13.822,13 Euros restant à devoir.
Elle ajoute que le matériel loué au titre du contrat n'ayant pas été restitué, alors que cette exigence est de droit à l'occasion de la résiliation en application de l'article 13 des conditions générales et que l'irrespect du plan d'apurement justifie la levée de la tolérance observée par la SAS GRENKE LOCATION. Elle s'oppose à la demande de minoration formulée par la défenderesse au motif que les frais contestés ont été réglés par le débiteur dès 2019 ( sommes de 529,09 euros portée en débit puis en crédit sur le décompte des sommes dues une première fois et de 529,09 Euros et de 180 euros soit un total de 709 Euros portées en débit puis en crédit de 709 Euros selon l'annexe 7) et font partie intégrante du plan de paiement qui retenait des frais de 774,10 Euros correspondant aux actions entreprises par GRENKE pour recouvrer sa créance dans les suites de la résiliation.
Elle s'oppose enfin aux délais de paiement sollicités au motif que la société a largement bénéficié de délais depuis la résiliation du contrat, n'a pas respecté le plan d'apurement et ne justifie pas que sa situation financière induit de tels délais sur 24 mois.
Suivant conclusion