1ère Ch. Civile Cab. 1, 13 mars 2025 — 23/01918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 23/01918 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXPH

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 23/01918 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXPH

Copie exec. aux Avocats : Me Alexandre DIETRICH Me Pascal URBAN

Le Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH Me Pascal URBAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

JUGEMENT du 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 13 Mars 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30

Madame [S] [L] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30

DÉFENDERESSE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 379.502.644. venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER D’ALSACE LORRAINE FILIALE FINANCIERE représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 222

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 2 mars 2023, Mme [S] [C] et M. [R] [C] ont saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT -ci-après désignée CIFD- aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la déchéance du terme des prêts.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 juin 2024, Mme et M. [C] demandent au tribunal de :

Débouter le CIFD de ses fins, moyens et prétentions,

Sur les prêts immobiliers n°[Numéro identifiant 7], n°[Numéro identifiant 9] et n°[Numéro identifiant 10], juger que les époux [C] ne sont redevables d'aucun montant au titre de ces trois prêts,

Prononcer la nullité de la déchéance de ces trois prêts,

Sur le prêt immobilier n° n°[Numéro identifiant 8], prononcer la nullité de la déchéance du prêt ou, à tout le moins, juger que la déchéance du prêt n'a pas été valablement prononcée et n'est pas opposable aux époux [C],

En tout état de cause,

Condamner la société CIFD à solliciter la radiation de l'inscription des époux [C] au FICP à compter de la décision à intervenir et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société CIFD à payer aux époux [C] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société CIFD aux entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2024, la société CIFD demande au tribunal de :

Constater les échéances impayées, les mises en demeure avant déchéance du terme restées infructueuses,

Constater la validité des déchéances du terme,

En conséquence,

Dire et Juger que les déchéances des termes des prêts ont été valablement prononcées,

Dire et juger que la créance du CIDF s'élève à la somme de 26 241,66 € au 12 mars 2024 outre les intérêts échus depuis au titre du prêt n°[Numéro identifiant 7] ;

Dire et juger que la créance du CIDF s'élève à la somme de 18 691,48 € au 12 mars 2024 outre les intérêts échus depuis au titre du prêt n°[Numéro identifiant 8] ;

Dire et juger que la créance du CIDF s'élève à la somme de 3 317,47 € au 12 mars 2024 outre les intérêts échus depuis au titre du prêt n°[Numéro identifiant 9] ;

Dire et juger que la créance du CIDF s'élève à la somme de 8 735,89 € au 12 mars 2024 outre les intérêts échus depuis au titre du prêt n°[Numéro identifiant 10] ;

Dire et juger valable et bien fondé le fichage FICP auprès de la Banque de France des époux [C] au titre des incidents de paiement ;

Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamner les époux [C] à verser au CIFD la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive ;

Condamner les époux [C] à verser au CIFD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les époux [C] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

Prononcer l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.

La présente procédu