11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 22/07660

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 22/07660 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LMSB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 22/07660 N° Portalis DB2E-W-B7G-LMSB

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Francis SCHMITT - Me Peter SUSTRONCK

Le Le Greffier Peter SUSTRONCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Société SRL DEKOCANDLE, société de droit belge Inscrite sous le n° BCE 0461 966 161 dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5] (BELGIQUE) représentée par Me Peter SUSTRONCK, avocat belge, substitué par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. LATITUDES & MERIDIEN Immatriculée sous le SIREN 449 437 268 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] - FRANCE représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132

OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 22/07660 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LMSB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par demande entrée au greffe le 27 septembre 2022, faite en application du règlement n°861/2007 du Parlement européen relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges, la société de droit belge SRL DEKOCANDLE a sollicité la condamnation de la SARL LATITUDES ET MERIDIEN au paiement de : la somme de 4 335,80 euros au titre de la facture VF/2020/01443 du 28 septembre 2020 pour la vente d'objets décoratifs, somme majorée des intérêts au taux contraventionnel de 11,5% à compter du 28 septembre 2020,la somme de 520,30 euros au titre de la pénalité de retard de 12%,des dépens de l'instance. Après notification de cette demande, la SARL LATITUDES ET MERIDIEN l'a contestée par l'intermédiaire du formulaire C reçu le 15 novembre 2022 et a sollicité la tenue d'une audience afin de s'expliquer.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 11 avril 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2023 pour la SARL LATITUDES ET MERIDIEN et par courrier simple du 26 janvier 2023 pour la SRL DEKOCANDLE.

La SARL LATITUDES ET MERIDIEN a constitué avocat le 14 février 2023.

Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 14 janvier 2025.

A cette audience, la SRL DEKOCANDLE, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures du 7 juin 2024 aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de la SARL LATITUDES ET MERIDIEN à lui verser : la somme de 4 335,80 euros au titre de la facture impayée, majorée des intérêts au taux conventionnel de 11,5% ,la somme de 520,30 euros au titre de la pénalité de 12% pour retard de paiement, majorée des intérêts au taux légal,la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle est un commerce de gros en articles de cadeaux actif en Belgique et qu'à ce titre, elle était en relation d'affaire avec la société défenderesse rencontrée lors d'un salon de décoration, relation qui a cessé suite à des impayés de factures. Elle souligne que la société défenderesse ne peut contester ces impayés dans la mesure où elle produit des échanges de courriels où cette dernière reconnaît l'existence de sa dette. Malgré plusieurs mises en demeures, la SARL LATITUDES ET MERIDIEN n'a pas apuré sa dette la contraignant à engager la présente procédure.

La SARL LATITUDES ET MERIDIEN, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures du 6 décembre 2023 aux termes desquelles elle sollicite le débouté des demandes de la SRL DEKOCANDLE et la condamnation de cette dernière à lui verser un montant de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.

Elle fait valoir qu'elle exploite à [Localité 8] une boutique spécialisée dans la vente de meubles et d'articles de décoration intérieure et que dans ce cadre, elle se fournissait bien auprès de la SRL DEKOCANDLE lors de différents salons organisés par la profession. Elle indique ne pas comprendre le décompte produit par la société demanderesse. Elle confirme avoir passé commande auprès de cette dernière le 12 août 2020 de divers articles de décoration en vertu de deux bons de commande pour les montants respectifs de 4 217,05 euros et de 1 981,70 euros, qu'elle a remis à cette o