CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00058

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5O

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00186

N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5O

Copie :

- aux parties en LRAR [10] (CCC + FE) Mme [U] (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me [Localité 5] STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [D] [F], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante et non représentée

N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5O

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 27 juillet 2023, l’[8] ([9]) d’Alsace adressait à Madame [U] [S] une mise en demeure d’un montant de 5.390 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires dues pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre 2020, les quatre trimestres de 2021, les troisième et quatrième trimestre de 2022 et les premier et deuxième trimestre de 2023.

Le 11 août 2023, Madame [U] [S] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.

Le 07 décembre 2023, l’[10] dressait une contrainte d’un montant de 5.390 euros à l’encontre de Madame [U] [S] en visant la mise en demeure en date du 27 juillet 2023.

Le 18 décembre 2023, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.

Le 20 décembre 2023, Madame [U] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en expliquant ne pas devoir cette somme suite à une cession de droit au bail en date du 27 septembre 2019.

Le 12 avril 2024, l’[10] concluait à la validation de la contrainte du 07 décembre 2023 et à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 5.390 euros en sa qualité de gérante de la SARL [4] créée le 27 octobre 2015 n’ayant adressé aucun élément relatif à une potentielle démission ou à une potentielle dissolution de l’entreprise ainsi que les frais de signification.

Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [U] [S] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[10] rapporte bien la preuve que Madame [U] [S] doit payer la somme de 5.390 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires dues pour le deuxième, troisième et quatrième trimestre 2019, le quatrième trimestre 2020, les quatre trimestres de 2021, les troisième et quatrième trimestre de 2022 et les premier et deuxième trimestre de 2023 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [U] [S] de son opposition à contrainte ; N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5O

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [U] [S] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution