CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/01060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/01060 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQ2

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00177

N° RG 23/01060 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQ2

Copie :

- aux parties en LRAR M. [V] (CCC + FE) [8] ([7])

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Manuella DA SILVA FERREIRA

Le :

Pour le Greffier

Me Manuella DA SILVA FERREIRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [I] JELLIMANN, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 28 décembre 2021, Monsieur [V] [T] subissait un accident de trajet en chutant à scooter suite à un freinage sur du gasoil ce qui lui occasionnait une fracture de l’épaule gauche comme diagnostiqué le jour même par le Docteur [E].

Le 03 mai 2023, la [6] notifiait à Monsieur [V] [T] qu’elle fixait sa date de consolidation au 10 mars 2023.

Le 09 mai 2023, la [6] notifiait à Monsieur [V] [T] l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 05 %.

Le 16 mai 2023, Monsieur [V] [T] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 08 août 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 25 septembre 2023, Monsieur [V] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle.

Le 22 mai 2025, le Docteur [M], médecin désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’assuré pouvait bénéficier d’un taux d’incapacité permanente partielle de 08 % du fait de la présence d’une limitation douloureuse légère de certains mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher.

Le 12 juin 2024, le Docteur [U], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction en indiquant que le taux d’incapacité permanente partielle de 05 % pour deux mouvements légèrement diminués était conforme au barème.

Le 17 décembre 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui sollicitait l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [T].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;

Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ;

Attendu qu’il ressort des pièces médicales que l’assuré souffre d’une limitation légère de deux mouvements sur les six évalués sur son épaule dominante ;

Attendu que le taux de 08 % proposé par le Docteur [M] semble parfaitement indemniser les séquelles de l’accident de trajet dans la mesure où il représente plus de la moitié du taux d’incapacité permanente possible dans le cadre du barème soit 15 % alors qu’il est établi sur la base de seulement deux mouvements sur les six analysés ;

Qu’en conséquence, il convient d’octroyer un taux d’incapacité p