CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/01232
Texte intégral
N° RG 23/01232 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMSS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00180
N° RG 23/01232 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMSS
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Christophe JAUTZY
Le :
Pour le Greffier
Me Christophe JAUTZY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [S] [D], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Fanny SPENATO substituant Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 avril 2023, l’employeur de Monsieur [X] [S] transmettait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il indiquait que le 04 avril 2023, à 09h00, son salarié se bloquait le dos en remplissant les rayons frais suite à un faux mouvement étayé par un certificat médical rédigé par le Docteur [M] le 05 avril 2023 diagnostiquant une lombalgie droite avec sciatalgie non systématisée.
Le 05 juillet 2023, la [6] informait Monsieur [X] [S] qu’elle ne reconnaissait pas son sinistre du 04 avril 2023 comme un accident du travail suite à un défaut de matérialité.
Le 13 juillet 2023, Monsieur [X] [S] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 novembre 2023, Monsieur [X] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa rechute.
Le 12 août 2024, la [6] concluait au débouté du requérant pour contradiction entre la déclaration de l’employeur dans son questionnaire à savoir que le sinistre serait intervenu alors que le salarié remplissait des rayons et la déclaration du salarié dans son questionnaire qui indiquait nullement avoir réalisé un faux mouvement le 04 avril 2023 puisqu’il ne parlait que d’un engourdissement de sa jambe droite et cette discordance était aggravée par le témoignage de Monsieur [N] [E] en date du 24 septembre 2023 duquel il ressortait que le sinistre se serait déroulé non pas en remplissant les rayons mais en dépotant des palettes lors d’une livraison et que le salarié se serait plaint non pas d’avoir mal au dos mais à la jambe.
Le 27 septembre 2024, Monsieur [X] [S] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de son sinistre du 04 avril 2023 comme un accident du travail et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [S].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi