Contentieux commercial, 14 mars 2025 — 23/02646

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 23/02646 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 2]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 23/02646 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLTO

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 14 Mars 2025 à : Me Stéphanie THIERY, vestiaire 63

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 14 Mars 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. CRYSTAL DIAMOND prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée,

/ N° RG 23/02646 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLTO EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat numéro 169-7724 accepté par la société GRENKE LOCATION le 26 janvier 2022, cette dernière a donné en location à la société CRYSTAL DIAMOND un matériel professionnel pour une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 189€ HT, payables trimestriellement.

Une confirmation de livraison a été signée le 26 janvier 2022 par la société. CRYSTAL DIAMOND.

Par courrier recommandé réceptionné le 15 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de la résiliation anticipée, dont elle s'est prévalue par courrier non réclamé du 18 juillet 2023, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.

Suivant exploit délivré le 31 janvier 2024, dans les conditions prévues à l'article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société CRYSTAL DIAMOND devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.

Elle demande à la juridiction de :

DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;

En conséquence :

CONDAMNER la société CRYSTAL DIAMOND à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de “10.77,38€ “, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 16 juillet 2023

CONDAMNER la société CRYSTAL DIAMOND à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée 169-007724 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision

CONDAMNER la société CRYSTAL DIAMOND à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société CRYSTAL DIAMOND aux entiers frais et dépens de la procédure

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La défenderesse n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 21 mai 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de jugement du 10 janvier 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Que selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :

- le contrat de location comportant la signature du représentant de la société défenderesse, prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,

-la confirmation de livraison du matériel signée le 26 janvier 2022 dans les mêmes conditions que le contrat,

-une facture d'achat par Grenke Location du matériel auprès de la société EA COM pour un prix de 12 000€ TTC,

- les courriers recommandés de mise en demeure préalable puis de résiliation,

-un décompte des loyers échus