11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/10471
Texte intégral
N° RG 24/10471 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7]
11ème civ. S1
N° RG 24/10471 N° Portalis DB2E-W-B7I-NFRD
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Jean WEYL - Mme [I]
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. NEOLIA Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°305 918 732 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean WEYL, substitué par Me Léa MOUREY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [B] [I] née le 03 Décembre 1982 à [Localité 10] (25) demeurant [Adresse 1] [Localité 8] comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats du 12 décembre 2023 avec effet au même jour pour une durée d’un an tacitement reconduit, la S.A. NEOLIA a donné à bail à Mme [B] [I] un logement à usage d’habitation n° 5278198 3ème étage porte 198 et ses accessoires, sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1 055,38 € outre une provision sur charges de 225,53 € et un parking extérieur n° 5278090 sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel charges comprises de 24,17 €.
Des loyers étant demeurés impayés la S.A. NEOLIA a fait signifier à Mme [B] [I] un commandement de payer pour un montant en principal de 4 408,34 € et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et visant la clause résolutoire le 2 juillet 2024
Elle a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 3 juillet 2024.
Puis elle a fait assigner Mme [B] [I] à l’audience du 17 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 pour constater ou obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.
La S.A. NEOLIA, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater la résiliation au 2 septembre 2024 des contrats de location ; subsidiairement la prononcer ; En conséquence, - constater que Mme [B] [I] est occupant sans droit ni titre de l’appartement et de l’emplacement de stationnement ; - ordonner l'expulsion de Mme [B] [I] et de tous occupants de son chef ; - la condamner à lui payer la somme de 5 035,54 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; - la condamner subsidiairement en deniers et quittances au paiement du loyer et des charges du 1er octobre 2024 jusqu’au jugement à intervenir ; - la condamner à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, à dater du 1er octobre 2024, subsidiairement du jugement à intervenir jusqu’à la libération des lieux loués ; - la condamner à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris ceux du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX ; - constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
Elle expose que l’attestation d’assurance n’a pas été produite. Elle actualise sa créance à la somme de 5 976,13 € et précise ne percevoir que 850 € par mois de la locataire outre les APL. Elle s’oppose à tous délais. Elle constate que les charges d’eau chaude sont importantes alors qu’aucune fuite n’a été détectée.
Mme [B] [I] a comparu. Elle indique avoir une assurance dont elle peut produire l’attestation. Elle indique avoir un problème avec l’eau chaude, les sommes demandées sont importantes. Elle ne conteste pas la dette et veut payer, elle précise qu’elle a toujours payé le loyer courant. A cet égard, elle va