CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00257
Texte intégral
N° RG 24/00257 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRL5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00189
N° RG 24/00257 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRL5
Copie :
- aux parties en LRAR M. [B] (CCC) [8] (CCC + FE)
- avocat(s) par Case palais
Me Luc STROHL (CCC + FE) Me Pascaline WEBER (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL Me Pascaline WEBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [P] VOGEL, Assesseur employeur - [O] JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
DÉFENDERESSE :
[8] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
N° RG 24/00257 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRL5
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 septembre 2023, l’[6] ([7]) d’Alsace adressait à Monsieur [B] [N] une mise en demeure d’un montant de 14.199 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles pour la régularisation 2020, la régularisation 2022 et les mois de février 2020, de novembre 2020, de décembre 2020, d’octobre 2021, de novembre 2021, de décembre 2021 et de novembre 2022.
Le 23 septembre 2023, Monsieur [B] [N] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 25 octobre 2023, Monsieur [B] [N] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 01 février 2024, Monsieur [B] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure en date du 21 septembre 2023.
Le 09 avril 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’intéressé.
Le 13 janvier 2025, l’[8] concluait à la validation de la mise en demeure et à la condamnation de Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 14.199 euros soit 13.988 euros de cotisations et 211 euros de majorations de retard au titre de ses cotisations personnelles dues pour la gérance de deux SARL jusqu’au 14 novembre 2022 et au débouté de Monsieur [B] [N] par rapport à sa demande de remboursement.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [B] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de l’[8] et à la condamnation de l’[8] à lui rembourser la somme de 3.171,80 euros et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [N].
Sur le fond
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[8] rapporte bien la preuve que Monsieur [B] [N] doit payer la somme de de 14.199 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires dues au titre de la régularisation 2020, la régularisation 2022 et les mois de février 2020, de novembre 2020, de décembre 2020, d’octobre 2021, de novembre 2021, de décembre 2021 et de novembre 2022 du fait de sa gérance de deux SARL jusqu’au 14 novembre 2022 ;
Attendu que l’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [B] [N] ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un indu détenu par l’[8] à son préjudice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [N] à payer à l’[8] la somme de 14.199 euros et de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 3.171,80 euros.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à