CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 22/01017

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01017 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRT3

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00227

N° RG 22/01017 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRT3

Copie :

- aux parties en LRAR

[8] ([4]) [14] ([5])

- avocats par LS et Case palais

Me Xavier BADIN (CCC) par LS Me Luc STROHL (CCC+FE) par CP

Le :

Pour le Greffier

Me Xavier BADIN Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 05 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [N] [F], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES En présence de [Z] [J], greffier stagiaire

DÉBATS :

À l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Xavier BADIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie GAUTRIAUD, avcoate au barreau de PARIS, lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

[14] [Adresse 11] [Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES

L'[12] a relevé l'absence de contribution au versement mobilité (ou versement transport) par la [8] pour son établissement [9] durant les années 2018 et 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2020, l'[13] a notifié à la [8] qu'un redressement était envisagé sur ce point.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021, la [8] a fait part de ses observations à l'[13].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, l'[13] a informé la [8] du maintien du redressement opéré à son encontre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021, l'[13] a mis en demeure la [8] de lui régler une somme de 195.784 € à titre principal, assortie de 21.173 € dus au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2021, la [8] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace.

La Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace a notifié à la [8] sa décision rendue le 10 octobre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, la [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester le redressement opéré à son encontre.

Par conclusions enregistrées le 4 décembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la [8] demande au Tribunal de : JUGER que le recouvrement opéré par l'Urssaf viole les dispositions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales JUGER que le recouvrement opéré par l'Urssaf est nul pour être fondé sur des informations recueillies auprès de tiers ; En conséquence, ANNULER la mise en demeure notifiée le 24 juin 2021, ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable notifiée le 24 octobre 2022

Elle soutient la transmission par la [6] d'une dérogation dont cette autre entité bénéficiait. Elle soutient encore que l'URSSAF avait comme obligation de lui notifier la fin de la dérogation, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, elle soutient que la procédure est irrégulière.

Par conclusions du 5 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, l'[13] demande au Tribunal de : Statuant sur la demande principale : Déclarer le recours de la [8] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond, Entériner la décision de la Commission de Recours Amiable du 10/10/2022, Valider la mise en demeure du 24 juin 2021 pour son entier montant de 216.957 €, soit 195.784 € en cotisations et 21.173 € en majorations de retard Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée. Statuant sur la demande reconventionnelle : Reconventionnellement condamner la [8] au règlement de la somme de 216.957 € à l'[13].

L'[12] a contesté toute transmission de la dérogation, toute obligation de notifier la fin de la dérogation. Elle a encore soutenu la régularité de la procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants.

L'article D. 2333-85 du même code, prévoit que la commune ou l'établissement public mention