CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 24/00204

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00158

N° RG 24/00204 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQZD

Copie :

- aux parties en LRAR M. [V] (CCC + FE) [11] (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Marine COLTAT

Le :

Pour le Greffier

Me Marine COLTAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT du 26 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [S] [J], Assesseur salarié

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À l’audience du 10 janvier 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.

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JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 26 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [V] né le 28 Janvier 1963 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203

DÉFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Localité 3]

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, Monsieur [B] [V], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [8] ([9]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [11] rendue le 1er septembre 2023 et rejetant sa demande de prise en charge pour son syndrome dépressif à compter du 03 juillet 2023.

Monsieur [B] [V] expose qu’il est engagé par la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2012 en qualité d’assistant chargé d’affaires. Il explique avoir subi un accident du travail le 24 août 2020 et avoir été immédiatement placé en arrêt maladie. Il précise qu’il souffre de lésions dorsales mais plus précisément de lombalgies et que des arrêts de travail de prolongation au titre de cet accident, lui ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu’en 2023.

Le requérant indique que considérant qu’il n’était pas capable de reprendre un emploi, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail simple du 28 mars 2023 au 25 avril 2023 pour le même motif que son accident du travail et que durant cette période, il n’a pas été indemnisé du fait de la consolidation de son état de santé par la [11] au 28 mars 2023.

Monsieur [B] [V] explique qu’il souffre d’une nouvelle pathologie à savoir un syndrome dépressif caractérisé d’où la prescription d’un nouvel arrêt de travail à compter du 03 juillet 2023. Il insiste sur le fait que ses lombalgies et sa dépression sont deux pathologies différentes et qu’il doit être indemnisé pour sa dépression.

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.

Par conclusions du 16 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [V] demande au tribunal de : ANNULER la décision de la [11] du 1er septembre 2023 ;DECLARER, JUGER que l’arrêt de travail initial du 3 juillet 2023 pour syndrome dépressif caractérisé de Monsieur [B] [V] doit être pris en charge au titre de l’assurance maladie, de même que les arrêts de travail de prolongation subséquentes ;CONSTATER que la [11] a versé à Monsieur [B] [V] les indemnités journalières qui lui sont dues depuis le 3 juillet 2023 après l’introduction du présent recours ;JUGER que la [11] a commis une faute ;CONDAMNER la [11] à payer à Monsieur [B] [V] un montant de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l’absence de perception de ses indemnités journalières ;CONDAMNER la [11] à payer à Monsieur [B] [V] un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER la [9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; Monsieur [B] [V] soutient que la [11] a expressément refusé de prendre en charge ses arrêts de travail prescrits à compter du 03 juillet 2023 au vu de la consolidation au 28 mars 2023 de son état de santé pour sa lombosciatalgie suite à son accident du travail du 24 août 2020. Le requérant fait valoir que son arrêt de travail du 03 juillet 2023 a un autre motif à savoir son syndrome dépressif caractérisé lequel est médicalement établi par son psychiatre, le Docteur [F]. Le requérant soutient que lors d’une conversation téléphonique, le médecin conseil a reconnu avoir fait une erreur en préconisant le refus d’indemniser cet arrêt de travail. Monsieur [B] [V] fait valoir que la motivation du rapport de la Commission médicale de recours amiable confirme le bien-fondé de son recours. Le requérant indique qu’en cours de procédure, la [11] lui a versé les i