11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/10470

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/10470 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFQ4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 9]

11ème civ. S1

N° RG 24/10470 N° Portalis DB2E-W-B7I-NFQ4

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Jean WEYL - M. [O]

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A. [I] Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°305 918 732 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Jean WEYL, substitué par Me Léa MOUREY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13] (CONGO) demeurant [Adresse 1] [Localité 10] comparant en personne

OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de location signé électroniquement le 24 octobre 2023 et ayant pris effet le 2 novembre 2023 pour une durée d’un an renouvelable, la S.A. [I] a donné à bail à M. [T] [O] [Y] OFISHE un logement à usage d’habitation n° 5213028 3ème étage porte 28 sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 393,82 € outre une provision sur charges de 172,71 €.

M. [T] [O] [K] est décédé le [Date décès 5] 2023. Son fils, [E] [O], informant le bailleur du décès par courriel du [Date décès 3] 2024, propose de prendre en charge les frais de loyers et dettes en cours et demande que la location dudit logement lui soit attribuée à compter du 1er février 2024 se disant éligible à 62 ans.

Une série d’échanges par courriels produits par le défendeur suit entre M. [E] [O] et la S.A. [I] en vue de la constitution d’une demande logement. M. [E] [O] occupe le logement et s’engage à payer les loyers ; par courriel du 29 avril 2024, il lui est rappelé l’obligation de produire son avis d’imposition et des fiches de paie.

La dette d’occupation du logement s’accumulant, par échanges de courriels de juillet et août 2024, la S.A. [I] tente de faire établir un plan d’apurement.

La S.A. [I] faisait délivrer le 28 juin 2024 une sommation interpellative à M. [E] [O] d’avoir à quitter et libérer immédiatement les lieux et lui remettant le décompte des loyers et charges impayés au 26 juin 2024, acte remis à étude.

Puis elle a fait assigner M. [E] [O] à l’audience du 17 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024 pour constater ou obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A cette audience, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier.

La S.A. [I], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater subsidiairement prononcer la résiliation au [Date décès 5] 2024 du contrat de bail ; En conséquence, - constater que M. [E] [O] est occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe ; - ordonner l'expulsion de M. [E] [O] et de tous occupants de son chef ; - le condamner à lui payer la somme de 4 220,12 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; - le condamner à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, à dater du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération des lieux loués ; - le condamner à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; - constater que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.

Elle expose que le défendeur occupe le logement sans transfert du bail. Au 9 janvier 2025, la dette qu’elle qualifie en indemnités d’occupation est de 7 421,43 €. Elle prend connaissance des pièces produites par le défendeur et sollicite l’autorisation d’une note en délibéré au contradictoire.

Par note en délibéré, elle demande que lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions initiales faisant valoir que : - le contrat de bail est du 23 octobre 2023, en conséquen