11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/07690
Texte intégral
N° RG 24/07690 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Site : [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]
N° RG 24/07690 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QP
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Anne-France HILDENBRANDT - SAS 3D BTP
Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTEL Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 399 388 909 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, substituée par Me Patricia BAUER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
DEFENDERESSE :
S.A.S. 3D BTP Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 880 689 229 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SAS DISTEL a fait assigner la SAS 3D BTP, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner la société 3D BTP à lui payer la somme de 2 582,28 euros en principal, majorée des pénalités de retard de 2% par mois et de l'indemnité de recouvrement de 40 euros,condamner la société 3D BTP à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société 3D BTP aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que la société 3D BTP a fait appel à ses services pour la location d'une plate-forme automotrice type ZEBRE 1800D Thermique qui lui a été livrée le 4 octobre 2023 puis restituée le 12 décembre 2023, ainsi que pour la location d'une nacelle automotrice qui lui a été livrée le 13 décembre 2023 puis restituée le 20 décembre 2023. Les factures d'octobre 2023 et de janvier 2024 étant restées impayées, la société défenderesse lui est redevable de la somme de 2 582,28 euros déduction faite de l'acompte de 3 000 euros déjà versé.
A l'appui de ses demandes elle verse aux débats les deux bulletins de livraison, les deux bons retour, le ticket de carte bancaire attestant du paiement de l'acompte, les trois factures impayées, une mise en demeure du 14 février 2024 et une lettre recommandée du 17 avril 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la SAS DISTEL représentée par son conseil indique se désister de sa demande principale, la défenderesse ayant procédé au paiement des factures dont il était demandé le remboursement et maintenir ses demandes accessoires.
Bien que citée à étude, la SAS 3D BTP ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Conformément aux articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la partie demanderesse de sa demande principale.
S'agissant des demandes accessoires, conformément à l’article 399 de code de procédure civile, la SAS DISTEL devra supporter les dépens.
En revanche, en équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS DISTEL de sa demande de paiement au titre des factures impayées ;
DÉBOUTE la SAS DISTEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS DISTEL.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente Maryline KIRCH Gussun KARATAS