11ème civ. S1, 14 mars 2025 — 24/07702

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/07702 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7R3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Site : [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

N° RG 24/07702 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7R3

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Caroline MAINBERGER - défenderesse

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. LOOKING Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 881 852 701 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT (AADEH) Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 524 106 846 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.

JUGEMENT : Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SAS LOOKING a fait assigner la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, ci-après la SELARL AADEH, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner la société AADEH à lui payer la somme de 1 188 euros au titre de la facture n°103419, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024,condamner la société AADEH à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l'article D.441-5 du code de commerce,condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société AADEH aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que la société AADEH a fait appel à ses services pour la souscription d'une formation pour un montant de 990 euros HT soit 1 188 euros TTC.

La SAS LOOKING expose, au soutien de sa demande, que la société AADEH a souscrit un abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, ayant pris effet le 24 novembre 2023, pour 1 188 euros TTC la première année, en contrepartie d'une formation la première année ainsi que le référencement du client. Elle explique que la formation comprenait également une année offerte au titre de la première année d'abonnement STARTER pour le référencement de l'architecte sur la plateforme www.trouver-mon-architecte.fr.

Elle se prévaut des conditions générales de prestation de service et du bon d'acceptation du 24 novembre 2023 pour soutenir que la première année offerte de l'abonnement est soumise à la parfaite réalisation de la formation choisie justifiée par la transmission de la certification délivrée par l'organisme de formation et qu'en l'absence de transmission dudit document l’intégralité des années d’abonnement sera facturée conformément aux conditions générales de vente, que la société AADEH n'ayant pas honoré le paiement de la formation, elle est fondée à solliciter le paiement de la première année de l'abonnement STARTER pour un montant de 1 188 euros TTC.

Elle explique que la facture n°103419 du 15 janvier 2024 d'un montant de 1 188 euros est restée impayée malgré un courrier de mise en demeure du 22 avril 2024 et une tentative de conciliation demeurée vaine.

Elle sollicite, outre le paiement de l’abonnement annuel reconduit, une somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par les conditions générales.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 janvier 2025.

A cette audience, la SAS LOOKING représentée par son conseil indique se désister de sa demande principale, la défenderesse ayant procédé au paiement de la facture dont il était demandé le remboursement et maintenir ses demandes accessoires.

Bien que citée à étude, la SELARL AGENCE D'ARCHITECTURE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT ne comparait pas.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Conformément aux articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la partie demanderesse de sa demande principale.

S'agissant des demandes accessoires, conformément à