CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00220

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00220 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5O

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00209

N° RG 24/00220 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5O

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Julien TSOUDEROS

- médecin consultant ([6]) par LS

Le :

Pour le Greffier

Me Julien TSOUDEROS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [S] [A], Assesseur employeur - [G] [R], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [F] [H]

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et avant-dire-droit - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[7] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 15 février 2021, la [5] informait le [8] qu’elle reconnaissait le sinistre du 01 février 2021 de Madame [E] [J] comme un accident du travail.

Le 13 juillet 2023, la [5] informait le [8] qu’elle attribuait à Madame [E] [J] un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 03 juillet 2023 en compensation des conséquences de son accident du travail en date du 01 février 2021.

Le 13 septembre 2023, le [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 22 novembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social recevait la requête gracieuse de l’employeur et diminuait le taux d’incapacité permanente pour le fixer à 10%.

Le 22 janvier 2024, le Docteur [I], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que la salariée souffrait uniquement d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante devant conduire à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de seulement 08%.

Le 25 janvier 2024, le [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [E] [J].

Le 07 mars 2024, le Docteur [U], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction de céans en indiquant que le taux minimal de 10% octroyé indemnisait la limitation douloureuse modérée du mouvement d’abduction de l’épaule dominante et la limitation plus légère de tous les autres mouvements de l’épaule dominante.

Le 23 octobre 2024, la [5] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 19 décembre 2024, le [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la réduction du taux d’incapacité permanente à hauteur de 08% et à titre subsidiaire à la réalisation d’une mesure d’instruction.

Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg, en présence des parties, qui acceptaient la réalisation d’une mesure de consultation clinique proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.

MOTIVATION

Avant dire droit

Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique lorsqu’il s’agit de trancher un litige médical ;

Attendu qu’une telle mesure semble nécessaire dans ce dossier pour éclairer la juridiction de céans dans la mesure où seul un avis médical permettra à la juridiction de savoir si le taux d’incapacité permanente octroyé à la salariée est conforme au barème en vigueur par rapport à ses séquelles ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une consultation clinique ; N° RG 24/00220 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5O

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière de la consultation clinique ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;

Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que