CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00284
Texte intégral
N° RG 24/00284 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRSH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00190
N° RG 24/00284 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRSH
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Célia HAMM
Le :
Pour le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [U] [F], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K] né le 02 Mai 1986 en GEORGIE [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Céline BOUTIN substituant Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C674822024001018 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE :
[8] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Madame [O] [W], munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 mai 2023, Monsieur [K] [E] transmettait à la [Adresse 5] une demande d’octroi de plusieurs allocations et cartes mobilités sans demander l’allocation aux adultes handicapés en se fondant sur le certificat médical rempli par le Docteur [C] le 06 avril 2023 indiquant que son patient souffrait de manière permanente de fatigabilité et de troubles psychiatriques le conduisant à réaliser avec difficulté mais sans aide humaine la marche et les déplacements extérieurs, à réaliser avec une aide humaine la prise de son traitement médical, les soins et la gestion de son budget et à ne pas réaliser les courses, les repas, le ménages et les tâches administratives.
Le 26 juin 2023, la [6] accusait réception des demandes de Monsieur [K] [E] qui ne comportait pas l’allocation aux adultes handicapés.
Le 03 octobre 2023, la [Adresse 5] informait Monsieur [K] [E] que sa demande du 15 mai 2023 portant sur l’allocation aux adultes handicapés était rejetée.
Le 10 novembre 2023, Monsieur [K] [E] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 19 décembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de Monsieur [K] [E].
Le 12 février 2024, Monsieur [K] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 17 mai 2024, la [6] concluait au débouté du requérant pour un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % et pour une absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son activité professionnelle de quatre heures par jour.
Le 01 juillet 2024, le Docteur [M] concluait sa consultation médicale en indiquant que Monsieur [K] [E] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % du fait d’une cardiopathie hypertrophique, d’un syndrome métabolique avec obésité, cardiopathie et diabète, d’un syndrome dépressif réactionnel avec aboulie, troubles alimentaires et du sommeil et phobie sociale et qu’il relevait d’une réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour une durée de trois ans.
Le 25 novembre 2024, Monsieur [K] [E] concluait, par l’intermédiaire de son conseil à l’infirmation de la décision du 15 novembre 2023 portant refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, à ce qu’il soit dit et jugé que son état de santé justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à la condamnation de la [Adresse 7] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de Monsieur [K] [E] qui sollicitait la condamnation de la [6] à octroyer à son mandant l’allocation aux adultes handicapés et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
N° RG 24/00284 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRSH
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [K] [E].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % ;