CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 22/00629
Texte intégral
N° RG 22/00629 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJFJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00197
N° RG 22/00629 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJFJ
Copie :
- aux parties en LRAR M. [V] (CCC) [7] (CCC + FE)
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Manuella DA SILVA FERREIRA
Le :
Pour le Greffier
Me Manuella DA SILVA FERREIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [P] [F], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [B] [T]
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [A] [R], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 22/00629 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJFJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 juin 2021, à 09h00, Monsieur [V] [Y] se cognait le genou droit au temps et au lieu du travail conduisant au diagnostic d’une entorse du genou droit par le Docteur [N] dans son certificat médical en date du 22 juin 2021.
Le 07 juillet 2021, la [6] informait Monsieur [V] [Y] qu’elle reconnaissait son sinistre du 22 juin 2021 comme un accident du travail.
Le 12 novembre 2021, la [6] informait Monsieur [V] [Y] qu’elle refusait de prendre en charge le certificat médical en date du 20 septembre 2021 rédigé par le Docteur [L] et diagnostiquant une gonarthrose et une lésion méniscale du genou droit comme une rechute de l’accident du travail en date du 21 juin 2021.
Le 18 janvier 2022, Monsieur [V] [Y] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 03 mai 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 17 juillet 2022, Monsieur [V] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa rechute.
Le 31 janvier 2024, le pôle social ordonnait la réalisation d’une consultation clinique.
Le 15 mai 2024, le Docteur [K], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant qu’il était impossible qu’un choc survenu le 21 juin 2021 soit à l’origine d’une arthrose fulgurante aboutissant à la mise en place d’une prothèse trois mois plus tard d’autant plus que l’assuré subissait à l’âge de vingt ans une méniscectomie qui est souvent à l’origine d’une gonarthrose des années plus tard, que l’assuré était traité chirurgicalement en 2009 pour une rupture du ligament croisé antérieur et qu’une IRM en date du 19 juillet 2021 démontrait l’existence d’une arthrose du genou par instabilité de ce dernier du fait d’une rupture du ligament croisé antérieur.
Le 09 septembre 2024, la [6] concluait au débouté du requérant et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [Y].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] e