CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/01084
Texte intégral
N° RG 23/01084 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJ3U
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00203
N° RG 23/01084 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJ3U
Copie :
- aux parties en LRAR [11] (CCC + FE) M. [N] (CCC)
- avocat(s) par Case palais
Me Laurent FREUDL (CCC) Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Laurent FREUDL Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [C] VOGEL, Assesseur employeur - [O] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [S] [Y]
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11] [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N] né le 20 Novembre 1967 à [Localité 6] (ITALIE) [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 192 EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 avril 2023, l’[9] ([10]) d’Alsace adressait à Monsieur [N] [D] une mise en demeure d’un montant de 6.499 euros en visant les cotisations et contributions personnelles obligatoires pour février 2023.
Le 12 avril 2023, Monsieur [N] [D] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en date du 05 avril 2023.
Le 06 juillet 2023, l’[11] adressait à Monsieur [N] [D] une mise en demeure d’un montant de 9.747 euros en ne visant aucune période.
Le 10 juillet 2023, Monsieur [N] [D] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en date du 06 juillet 2023.
Le 27 juillet 2023, l’[11] adressait à Monsieur [N] [D] une mise en demeure d’un montant de 6.486 euros en ne visant aucune période.
Le 31 juillet 2023, Monsieur [N] [D] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en date du 05 avril 2023.
Le 22 septembre 2023, l’[11] émettait une contrainte à l’encontre de Monsieur [N] [D] d’un montant de 22.732 euros en visant les mises en demeure du 05 avril 2023, du 06 juillet 2023 et du 27 juillet 2023.
Le 26 septembre 2023, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 05 octobre 2023, Monsieur [N] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 30 janvier 2024, l’[11] adressait à Monsieur [N] [D] une attestation de radiation à compter du 04 septembre 2023.
Le 09 juillet 2024, Monsieur [N] [D] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de l’organisme de recouvrement.
Le 28 août 2024, l’[11] concluait au débouté du défendeur, à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme actualisée de 1.014 euros au titre de sa gérance de la SARL [5] pour le mois de février 2023.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [D] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[11] rapporte bien la preuve que Monsieur [N] [D] doit payer la somme de 1.014 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires pour février 2023 au titre de sa gérance de la SARL [N] [4] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] [D] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [D] aux dépens.
Sur l’exécution