Contentieux commercial, 14 mars 2025 — 23/02810

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 23/02810 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 23/02810 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQO

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 14 Mars 2025 à : l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 14 Mars 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Société BPIFRANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 320 252 489 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Société AIM LOGISTIQUE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 833 639 917 [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée,

/ N° RG 23/02810 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQO EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, la société Bpifrance a consenti à la société AIM LOGISTIQUE, exerçant une activité de transport public routier de marchandises un prêt n°DOS0122813/00 intitulé " Prêt de développement territorial ", d'un montant de 150.000 € pendant 7 ans à taux zéro, remboursable selon 8 trimestres de différé d'amortissement du capital suivis de 20 versements trimestriels à terme échu, la première échéance se situant à la date du 31 octobre 2022.

Par courriers des 14 décembre 2022, 13 février et 22 août 2023, la société Bpifrance a mis la société AIM LOGISTIQUE en demeure de lui payer les échéances impayées.

Suivant courrier recommandé du 24 octobre 2023, non distribué par la poste au motif que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée, le conseil de la société Bpifrance a mis en demeure la débitrice de lui payer la somme de 31.011,25€ et à défaut l'a avisée que la déchéance du terme sera encourue.

Suivant exploit délivré le 7 novembre 2023 dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société Bpifrance a fait citer la société AIM LOGISTIQUE, devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner au remboursement de sa créance.

Aux termes de son assignation, la demanderesse, au visa des articles 1104 et 1343-2 du code civil, demande au Tribunal de:

-CONSTATER la déchéance du terme du prêt n° DOS0122813/00 du 17 juillet 2020 d'un montant de 150.000,00 € à effet du 16 novembre 2023 ;

-CONDAMNER la société AIM LOGISTIQUE à payer à la société Bpifrance la somme de 153.561,25 € outre intérêts de retard au taux de 3% 1'an, et ce à compter du 30 novembre 2023, date d'arrêté des comptes ;

-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

-ORDONNER en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

-CONDAMNER la société AIM LOGISTIQUE à payer à la société Bpifrance la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

-CONDAMNER la société AIM LOGISTIQUE aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'affaire renvoyée à l’audience du 10 janvier 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Attendu qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. .

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :

- l'extrait KBIS de la société défe