Contentieux commercial, 14 mars 2025 — 24/01302

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 24/01302 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZU5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 24/01302 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZU5

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 14 Mars 2025 à : la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, vestiaire 152

Copie certifiée conforme délivrée le 14 Mars 2025 à : la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18 Me Françoise SCHLECHT, vestiaire 269

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 14 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. GPH MOBILITE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Anne-Claire MULLER-PISTRE de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Compagnie d’assurance AVIVA [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

FAITS ET PROCEDURE :

La SNC PASSAGES PASTEUR, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE, en qualité d'entrepreneur principal, la réalisation de travaux de construction d'un centre commercial, d'un parking, de logements neufs et de réhabilitation de logements anciens à [Localité 8].

Dans ce cadre, par contrat de sous-traitance du 1er juin 2015, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE a confié à la société GPH MOBILITE les travaux de fourniture, installation et mise en service de trois élévateurs pour personnes à mobilité réduite, pour un montant total de 44 700 euros HT.

Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 novembre 2015 selon le procès-verbal de réception signé par le maître d'ouvrage et l'entreprise générale.

Des expertises amiables concernant des dysfonctionnements des élévateurs ont été diligentées en 2016 et 2017.

Saisi par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE, le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné, par décision du 13 avril 2017, une expertise judiciaire et désigné M. [H] en qualité d'expert.

La mesure d'expertise a été étendue, par ordonnance de ce même magistrat en date du 20 avril 2017 à la société KONE, au titre de la maintenance des élévateurs, ainsi qu'aux sociétés ALBIZZIA ESPACES VERTS et PREZIOSA, intervenues sur le chantier litigieux.

M. [H] a déposé le rapport d'expertise judiciaire le 20 juillet 2018

Par assignations délivrées le 29 mai 2020, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE a fait citer la SAS GPH MOBILITE et la société AVIVA ASSURANCES devant la chambre commerciale du tribunal judicaire de Strasbourg aux fins notamment d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement à son profit des sommes de 50 081,56 euros TTC et 6 600 euros TTC.

La société AVIVA ASSURANCES est devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 18 décembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE demande au tribunal de :

Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur version applicable au litige, Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, Vu les pièces produites, Vu le rapport d'expertise de M. [H],

- DECLARER la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ;

En conséquence,

- CONDAMNER in solidum la société GPH MOBILITE et la compagnie AVIVA à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE la somme de 41 734,64 euros HT, soit 50 081,56 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 29 mai 2020, date de l'assignation ;

- CONDAMNER in solidum la société GPH MOBILITE et la compagnie AVIVA à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE la somme de 5 500 euros HT, soit 6 600 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 29 mai 2020, date de l'assignation ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

- CONDAMNER in solidum la société GPH MOBILITE et la